Appeal Regarding Procedural Grievance and Enforcement of Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower court decision was deemed inadmissible to raise a procedural grievance regarding the composition of the hearing panel, as they had not objected in a timely manner. Furthermore, regarding the claim to enforce a prior agreement, the Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the initial letter from the other party constituted mere proposals and not a binding unilateral commitment, meaning any presumed natural obligation was not transformed into an enforceable civil obligation, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Procedural Grievance and Enforcement of Agreement: Furthermore, regarding the claim to enforce a prior agreement, the Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the initial letter from the other party constituted mere proposals and not a binding unilateral commitment, meaning any presumed natural obligation was not transformed into an enforceable civil obligation, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This article was cited in the grounds of the appeal reviewed by the court, although the rejection of the appeal was based on the court's sovereign appreciation of the facts rather than a direct finding under this article in the final order.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's request related to expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'audience des débats a été tenue, sans opposition, par M. X... , président, qui en a rendu compte à la cour, composée également de Mme Y... et de M. Z... ; que Mme A... , qui était représentée par un avoué à la cour connaissant cette composition, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un grief qu'elle s'est abstenue de faire valoir en temps utile ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir que soit "donné force exécutoire à l'accord du 7 juin 1994", alors, selon le moyen :
1 / que, faute d'avoir recherché si M. B... n'était pas tenu d'un devoir de conscience et s'il n'avait pas entendu s'engager, à raison de ce devoir de conscience et eu égard aux circonstances, aux obligations visées dans sa lettre du 7 juin 1994, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'obligation naturelle ;
2 / que, si l'obligation naturelle est transformée en une obligation civile liant le débiteur, c'est à raison d'un engagement unilatéral, lequel produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une acceptation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant l'obligation naturelle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu que les simples propositions faites par M. B... ne constituaient que des offres et non un engagement unilatéral de sa part et que, par suite, en admettant qu'il se soit considéré à une certaine époque débiteur d'une obligation naturelle à l'égard de son ex-concubine, mère des deux enfants issus de leur union, force était de constater que cette obligation naturelle n'avait pas été transformée en obligation civile ;
qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A...-B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...-B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.