Lawyer's Duty to Inform Clients of Personal Financial Risk in Corporate Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple, whose company was placed under judicial receivership, sued their lawyer, who also represented the syndic, claiming he breached his duty to advise by failing to inform them of the personal financial consequences of extending the company's liabilities to their personal assets. The court of cassation quashed the appellate ruling because the lower court wrongly placed the burden of proof on the clients to demonstrate the lack of advice, violating the rule that the lawyer must prove the fulfillment of their obligation to inform and advise, and because the lower court incorrectly absolved the lawyer by suggesting the clients understood the situation, as a lawyer's professional obligations are not discharged by the client's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, article 1315 du code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lawyer's Duty to Inform Clients of Personal Financial Risk in Corporate Insolvency: The court of cassation quashed the appellate ruling because the lower court wrongly placed the burden of proof on the clients to demonstrate the lack of advice, violating the rule that the lawyer must prove the fulfillment of their obligation to inform and advise, and because the lower court incorrectly absolved the lawyer by suggesting the clients understood the situation, as a lawyer's professional obligations are not discharged by the client's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding that the Court of Appeal inverted the burden of proof regarding the lawyer's duty to advise.
Cited because the Court of Appeal wrongly determined that the clients made the decision on the extension of liability alone, thereby violating this article concerning professional obligations.
Applied to order the opposing parties to pay a sum to the petitioners for legal costs incurred before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., qui avaient pour conseil M. Y..., ont accepté une extension du passif de la société X... et fils, déclarée en redressement judiciaire, à leur patrimoine personnel ;
qu'ultérieurement la liquidation de la société et des époux X... a été prononcée ; que ces derniers ont assigné leur avocat, qui était également celui du syndic, afin de le voir condamner à les garantir des sommes qui pourraient être mises à leur charge à l'issue de la procédure collective, en lui reprochant, notamment, d'avoir manqué à son obligation de conseil pour avoir omis de les informer des conséquences résultant pour eux d'une extension de passif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 et du code civil ;
Attendu que l'avocat, tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, doit prouver qu'il a exécuté cette obligation ;
Attendu que pour dire que le manquement à l'obligation de conseil reproché à M. Y... n'était pas établi, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. I, 18 mars 1997, pourvoi n° J 95-10.554), a énoncé qu'il appartenait à celui qui invoque un défaut de conseil de le prouver ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et, sur la deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'avocat n'est pas déchargé de ses obligations professionnelles par les compétences de son client ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., la cour d'appel a considéré que ces derniers avaient décidé seuls de l'extension de passif de la société et qu'ils étaient à même de saisir les enjeux de la situation ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... et la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Y... et la compagnie Axa assurances à payer aux époux X... la somme de 2 800 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.