Valuation of Spousal Usufruct: Civil vs. Fiscal Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an individual who had granted his spouse a donation involving one-quarter ownership and three-quarters usufruct, a dispute arose over the valuation of the surviving spouse's usufruct share after the liquidation of an asset, where the children argued that the valuation must align with the fiscal assessment (3/10 usufruct based on age), while the spouse sought a higher civil valuation based on the notary's calculation which factored in age and property income. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to use the higher, civil valuation determined by the notary, reasoning that the fixed fiscal method of valuation under the Civil Code is not binding on the civil judge, who is free to assess the usufruct based on the usufructuary's age and the property's revenue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 765 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Valuation of Spousal Usufruct: Civil vs. Fiscal Assessment: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to use the higher, civil valuation determined by the notary, reasoning that the fixed fiscal method of valuation under the Civil Code is not binding on the civil judge, who is free to assess the usufruct based on the usufructuary's age and the property's revenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal was based on the Court of Appeal's finding that the fiscal method of valuing the usufruct was not binding on the civil judge, contrary to the appellants' claim alleging a violation of this article.
This provision was used to reject the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'André X... est décédé en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Marie-Antoinette Y..., et ses trois enfants issus d'un premier lit, Mme Geneviève X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A... et M. Bernard X... ; que, bénéficiaire d'une donation entre époux, Mme X... a opté pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit ; qu'à la suite de la licitation d'une villa dépendant de la succession au prix de 1 200 000 francs, un jugement du 17 décembre 1996 a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 319 500 francs correspondant à la différence entre l'évaluation de ses droits par le notaire liquidateur (894 000 francs, soit 300 000 francs en propriété et 594 000 francs en usufruit) et la somme perçue par elle (574 500 francs) ;
Attendu que Mme Z..., Mme A... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2000) d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que Mme X... bénéficie en raison de son âge (58 ans) d'un usufruit fiscal de 3/10, que ses droits de succession ont été calculés en fonction du barème fiscal, qu'elle a perçu la somme de 574 750 francs en fonction de ce même barème et qu'en jugeant qu'il peut exister simultanément deux évaluations, l'une fiscale, l'autre civile, la cour d'appel a violé l'article 765 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la méthode fiscale d'évaluation forfaitaire de l'usufruit ne s'impose pas au juge civil, la cour d'appel a estimé souverainement que l'évaluation litigieuse devait tenir compte de l'âge de l'usufruitier et des revenus du bien soumis à l'usufruit ; qu'elle a retenu en conséquence la méthode du notaire liquidateur qui a, en fonction de ces critères, évalué à 594 000 francs les droits en usufruit de Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., Mme A... et M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.