Legislator Jurisprudence & Législation
00-19861 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Timely Challenge Judge's Impartiality on Appeal

Numéro de cause 00-19861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant argued that the appellate decision lacked impartiality because a sitting judge's husband, having previously acted as a prosecutor on related criminal complaints filed by the appellant's sister, should have disqualified her from hearing the appeal, violating the right to an impartial tribunal under the European Convention on Human Rights and relevant judicial organization codes. The Court of Cassation rejected this argument, ruling that because the composition of the collegiate court was known in advance and the appellant failed to exercise the right to challenge the judge before the closure of the debate, he was deemed to have unequivocally waived his right to raise this procedural objection on appeal; furthermore, the court dismissed the second ground of appeal concerning the nullity of the summons and a prior judgment, finding that the appellant knowingly failed to cite the correct address, rendering the challenged grounds of appeal irrelevant surplus reasoning.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 341.5 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Failure to Timely Challenge Judge's Impartiality on Appeal: The Court of Cassation rejected this argument, ruling that because the composition of the collegiate court was known in advance and the appellant failed to exercise the right to challenge the judge before the closure of the debate, he was deemed to have unequivocally waived his right to raise this procedural objection on appeal; furthermore, the court dismissed the second ground of appeal concerning the nullity of the summons and a prior judgment, finding that the appellant knowingly failed to cite the correct address, rendering the challenged grounds of appeal irrelevant surplus reasoning.

Mots-clés

Généré par l'IA
impartialité judiciaire nullité procédurale motifs de cassation moyens invocables citation à comparaître recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Used by the court to raise the inadmissibility of the first ground of appeal (the impartiality claim) of its own motion.
article 341.5 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning explaining why the appellant waived his right to invoke violation of judicial impartiality by failing to use the option to challenge the judge.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Used by the court to raise the inadmissibility of the first ground of appeal (the impartiality claim) of its own motion.

article 341.5 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning explaining why the appellant waived his right to invoke violation of judicial impartiality by failing to use the option to challenge the judge.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du premier moyen relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000) de ne pas avoir été rendu avec l'impartialité requise, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, il ressortait de la composition de la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué que Mme Y... y avait siégé en qualité de magistrat, son mari ayant pourtant eu à connaître précédemment, en qualité de procureur de la République, de deux plaintes, déposées par Mme Hélène X..., soeur de M. X..., à l'encontre de sa nièce, Mme Sophie X..., et du mari de celle-ci, des chefs de faux témoignages, produits dans l'instance poursuivie en appel devant la cour d'appel de Paris ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué méconnaît à la fois l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance de M. X... représenté par son avoué ; que celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme Y... par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls l'assignation du 2 juillet 1997 qu'il avait fait délivrer à Mme Z..., ainsi que le jugement du 13 janvier 1998, et d'avoir renvoyé les parties à poursuivre la liquidation de leur régime matrimonial dans les formes prescrites par l'arrêt de divorce du 18 février 1992 ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que M. X... connaissait la véritable adresse de Mme Z... à la date de l'assignation litigieuse ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.