Legislator Jurisprudence & Législation
01-17538 Généré par l'IA

Co-Ownership Association Damages for Unpaid Charges vs. Statutory Interest

Numéro de cause 01-17538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision that had awarded supplementary damages to a co-ownership association on top of statutory interest for unpaid co-ownership charges, reasoning that the lower court's finding that the non-payment constituted a fault was insufficient, as it simultaneously admitted that no prejudice distinct from that covered by the statutory moratory interest had been demonstrated, thereby violating the Civil Code provision which allows for distinct damages only when the debtor's bad faith caused a prejudice independent of the delay.

Regeste Legislator

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Vu l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Ownership Association Damages for Unpaid Charges vs. Statutory Interest: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Mots-clés

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copropriété versement de dommages-intérêts paiement des intérêts association mauvaise foi défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Vu l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil
This article was the main legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision regarding the award of complementary damages.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when ruling on the request for indemnity based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil

This article was the main legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision regarding the award of complementary damages.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when ruling on the request for indemnity based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que pour condamner Mlle X... au paiement de dommages-intérêts complémentaires, outre le montant des intérêts au taux légal sur les charges de copropriété impayées, le tribunal a énoncé que le non paiement des charges constituait une faute du copropriétaire et que toutefois il n'était démontré aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs exclusifs d'un préjudice indépendant du retard, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel, le jugement rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Méribel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.