Employee's Receipt for Final Settlement Does Not Waive Right to Contest Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term training contract was dismissed during the trial period, and subsequently signed a receipt for final settlement covering all amounts due, leading a lower court to dismiss the employee's subsequent claim for damages for early termination based on the expiration of the two-month period allowed to contest such a receipt. The highest court quashed the decision, reasoning that a broadly worded receipt for final settlement did not constitute a waiver by the employee of the right to contest the legitimacy of the contract termination, thereby making the employee's claim admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-17 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Receipt for Final Settlement Does Not Waive Right to Contest Contract Termination: The highest court quashed the decision, reasoning that a broadly worded receipt for final settlement did not constitute a waiver by the employee of the right to contest the legitimacy of the contract termination, thereby making the employee's claim admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court violated this article by incorrectly applying the legal time limit regarding the receipt for final settlement.
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to decide on the admissibility of the claim without remanding the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1994 par la société Euroconcept suivant contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 mars 1994 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a signé à la même date un reçu pour solde de tout compte portant reçu d'une somme de 4 000,94 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de 2 mois légalement prescrit ;
Qu'en statuant ainsi alors que le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne valait pas renonciation de la salariée à contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ce dont il résultait que la demande était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point au litige une solution appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande de Mme X... ;
Déclare cette demande recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur le fond de la demande de Mme X... ;
Condamne M. Y..., ès qualité, et le CGEA de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.