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99-43561 Généré par l'IA

Employee Overtime and Leave Claim Against Bookstore Employer Rejected on Appeal

Numéro de cause 99-43561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who worked as a sales clerk for a bookstore/stationery/newspaper business from 1976 until her resignation in 1996 sued the employer and the heir of the deceased co-employer for payment of overtime, compensatory rest time, and paid leave. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, under the guise of alleged violations of law and lack of legal basis, was merely challenging the factual findings and evidence assessments that the lower court judges had sovereignly determined.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime and Leave Claim Against Bookstore Employer Rejected on Appeal: The Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, under the guise of alleged violations of law and lack of legal basis, was merely challenging the factual findings and evidence assessments that the lower court judges had sovereignly determined.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires durée légale du travail congé payé appréciation des preuves perte d'emploi salariés à temps partiel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order on the merits of the case.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ordering payment of a sum for legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order on the merits of the case.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ordering payment of a sum for legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée le 1er avril 1976 au service des époux Y... exploitant un fonds de commerce à usage de librairie-papéterie-journaux en qualité de vendeuse ; qu'elle a démissionné le 28 juillet 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer M. Y... et Mme Y... épouse Z... en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Josette Y..., décédée le 19 juin 1996, en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés ;

Attendu que M. Jack Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1999), pour les motifs énoncés au mémoire, d'avoir accueilli la demande ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.