Insured v. Insurer: Judicial Admission Regarding Contractual Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, whose disability insurance policy included a waiting period, was denied coverage for an illness that began during that period, leading to litigation against the insurer. The appellate court initially ruled the restrictive clause in the general conditions was not opposable to the insured because he had not signed the particular conditions; however, the High Court quashed this decision because the insured, in his own appeal brief, had judicially admitted to signing the particular conditions referring to the general conditions of which he claimed awareness at the contract's inception, meaning the court failed to recognize this judicial admission, thereby violating the relevant civil code provision regarding contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Insured v. Insurer: Judicial Admission Regarding Contractual Conditions: The appellate court initially ruled the restrictive clause in the general conditions was not opposable to the insured because he had not signed the particular conditions; however, the High Court quashed this decision because the insured, in his own appeal brief, had judicially admitted to signing the particular conditions referring to the general conditions of which he claimed awareness at the contract's inception, meaning the court failed to recognize this judicial admission, thereby violating the relevant civil code provision regarding contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation, as the lower court allegedly violated it by misinterpreting an admission.
This provision was explicitly applied in the dispositive to reject a claim for costs under that article.
This provision governs the allocation of costs, applied directly in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme n'étant pas nouveau :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Abeilles assurances un contrat d'assurance "incapacité temporaire de travail" à effet du 17 mai 1995 ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie du 12 août 1995 au 11 août 1996, il a demandé l'application de la garantie qui lui a été refusée par l'assureur au motif que la maladie s'était déclarée pendant le délai d'attente stipulé au contrat ; qu'il a assigné la compagnie Abeilles assurances en paiement ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est produit aucun document contractuel, y compris les conditions particulières, comportant la signature de ce dernier; que dès lors que M. X... ne reconnaît rien dans ses écritures, si ce n'est qu'il a eu connaissance des conditions générales dans le cadre du litige, la clause restrictive contenue dans ces conditions ne lui est pas opposable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... reconnaissait avoir signé le texte des conditions particulières du 24 mai 1995 renvoyant aux conditions générales dont il indiquait avoir eu connaissance le 17 mai 1995, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de l'intéressé et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 200 400 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.