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01-10619 Généré par l'IA

Deed of Guarantee Backdating Claim Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 01-10619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld a deed of guarantee, finding that the appellant's sole ground—that the guarantee had been backdated—was factually unsubstantiated by the lower court. The appellate court's conclusion that the alleged antedating of the guarantee was not proven precluded the factual review sought by the appeal.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Deed of Guarantee Backdating Claim Rejected on Factual Grounds: The appellate court's conclusion that the alleged antedating of the guarantee was not proven precluded the factual review sought by the appeal.

Mots-clés

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motifs de fait motifs de cassation motif de révision preuve insuffisante d'aggravation médicale promesse de porte-fort révision d'une décision

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellants to pay a sum to the respondent for costs related to the application of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellants to pay a sum to the respondent for costs related to the application of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'exposé en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 16 février 2001) ayant considéré qu'il n'était pas démontré que l'acte de cautionnement avait été antidaté, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux X... à payer la somme de 2 000 euros au Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.