Employee Dismissal and Material Error in Damages Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for poor performance after being promoted to sales director, contested the termination as lacking real and serious cause and sought various damages, leading to an appeal where the employee argued the appellate court's decision contained a contradiction between its reasoning, which awarded 325,000 francs for unfair dismissal, and its final ruling, which stated 340,000 francs. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the alleged contradiction stemmed from a material error that should have been rectified via the procedure outlined in Article 462 of the New Code of Civil Procedure before the deciding court, thus rendering the ground for appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Material Error in Damages Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the alleged contradiction stemmed from a material error that should have been rectified via the procedure outlined in Article 462 of the New Code of Civil Procedure before the deciding court, thus rendering the ground for appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to rule on the inadmissibility of the second ground of appeal, which concerned a material error in the judgment below.
This article was cited to order the appellant company to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1982 par la société Eliophot en qualité d'agent technico-commercial ; qu'en 1995, il a été promu au poste de directeur des ventes France ; que le 18 août 1998, il été licencié pour insuffisance de résultats ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et de diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés, indemnité de non-concurrence, commissions et frais de déplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2001) d'avoir fixé dans son dispositif le montant des dommages-intérêts pour licenciement illégitime à 340 000 francs alors, selon le moyen, que, dans ses motifs, la cour d'appel avait évalué à 325 000 francs la somme devant être allouée de ce chef au salarié ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif équivalent à un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile devant la juridiction qui a statué ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eliophot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eliophot à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.