Plaintiff v. Pig Farming Company (Burden of Proof in Verbal Contract)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a verbal integration contract for pig farming, the plaintiff sued to recover payment for the weaning and fattening of several batches of pigs, claiming a specific remuneration per animal. The lower court partially granted the claim against one company, reasoning that since the company, which was responsible for drafting the contract, failed to prove a lower agreed-upon remuneration than the amount sought by the plaintiff (which was higher than the plaintiff's initially claimed rate), the higher amount should be awarded. The high court quashed this part of the decision, ruling that regardless of the lack of a written contract, the burden of proof for establishing the amount of the debt rested entirely upon the plaintiff as the claimant, thereby violating the relevant Civil Code article concerning the burden of proof for obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Plaintiff v. Pig Farming Company (Burden of Proof in Verbal Contract): The lower court partially granted the claim against one company, reasoning that since the company, which was responsible for drafting the contract, failed to prove a lower agreed-upon remuneration than the amount sought by the plaintiff (which was higher than the plaintiff's initially claimed rate), the higher amount should be awarded. The high court quashed this part of the decision, ruling that regardless of the lack of a written contract, the burden of proof for establishing the amount of the debt rested entirely upon the plaintiff as the claimant, thereby violating the relevant Civil Code article concerning the burden of proof for obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly placed the burden of proof on the defendant regarding the remuneration amount, violating this article.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Fils Louis Bellanne du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X..., exposant avoir conclu un contrat verbal d'intégration avec "le groupe Bellanne-Sopagra", a assigné les sociétés Les Fils de Louis Bellanne, Sopagra et Eyharts en sollicitant notamment la condamnation des deux premières au paiement d'une certaine somme pour avoir sevré et engraissé cinq bandes de porcs ;
Attendu que pour accueillir partiellement sa demande à l'encontre de la société Sopagra, l'arrêt attaqué relève que M. X..., se prévalant d'une rémunération convenue de 70 francs par porc engraissé, réclame une somme moyenne de 86,34 francs par animal, la plupart lui ayant été remis à la fois pour sevrage et engraissement et retient que la société Sopagra qui devait rédiger un écrit, s'agissant d'un contrat d'intégration, ne démontre pas que la rémunération était moindre pour en déduire qu'il y a lieu de retenir une rémunération de 86,34 francs par bête ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X..., même en l'absence de contrat écrit, d'établir, en sa qualité de demandeur, le montant de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société Sopagra à payer à M. de Sambucy la somme de 87 376,08 francs, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de celui-ci ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.