Legislator Jurisprudence & Législation
01-40824 Généré par l'IA

Early Termination of Fixed-Term Contract: Mutual Agreement Interpretation

Numéro de cause 01-40824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged under two fixed-term contracts, sought damages for the anticipated termination of her employment, which ceased prematurely when the employer argued the parties had mutually agreed to end the relationship. The employee contended that an early termination of a fixed-term contract requires either mutual agreement clearly demonstrated, serious employee fault, or *force majeure*, and that the lower court erred by finding mutual agreement without clear evidence of the employee's intent, thus violating the labor code. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court had the authority to interpret the parties' common intention and reasonably concluded there was a mutual agreement to terminate the employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Early Termination of Fixed-Term Contract: Mutual Agreement Interpretation: The employee contended that an early termination of a fixed-term contract requires either mutual agreement clearly demonstrated, serious employee fault, or *force majeure*, and that the lower court erred by finding mutual agreement without clear evidence of the employee's intent, thus violating the labor code. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court had the authority to interpret the parties' common intention and reasonably concluded there was a mutual agreement to terminate the employment contract.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé interprétation du contrat résiliation anticipée rapports de travail conventions collectives de travail contrat de bail

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-8 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne Mlle X... aux dépens
This provision addresses the allocation of costs related to the rejected appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs related to the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a signé deux contrats de travail à durée déterminée pour un emploi de formatrice au sein de la société Alternances, un premier contrat le 8 septembre 1994 pour une durée de six mois, et un second le 12 septembre 1994 pour une durée d'un an correspondant à un contrat de retour à l'emploi ; que les relations de travail ont cessé le 28 février 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter que d'un accord clair des parties ou d'une faute grave du salarié ou encore d'un cas de force majeure ; qu'en retenant que les parties s'étaient mises d'accord pour mettre fin au contrat de travail de Mlle X..., sans faire apparaître une manifestation claire de volonté de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que celles-ci avaient mis fin d'un commun accord au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.