Health Insurance Fund Reimbursement for Medical Transportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court overturned a lower court's decision that ordered a primary health insurance fund to reimburse an insured person for the costs of transportation via light medical vehicle for a hospital consultation. The lower court had based its decision on the insured person's absolute inability to travel by other means, but the High Court ruled that this transportation did not fall within any of the specific, limited categories authorizing such reimbursement under the relevant articles of the Social Security Code, leading to the quashing of the judgment without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.322-10 du Code de la sécurité sociale, Articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund Reimbursement for Medical Transportation Upheld: The lower court had based its decision on the insured person's absolute inability to travel by other means, but the High Court ruled that this transportation did not fall within any of the specific, limited categories authorizing such reimbursement under the relevant articles of the Social Security Code, leading to the quashing of the judgment without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when ruling that the transport costs should be reimbursed because the transport did not fall into the exhaustively listed cases of Article R.322-10.
This provision was applied by the Court to decide the case without remittal after cassation.
This part of the dispositive orders the allocation of costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier de Remiremont, en consultation ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais exposés par l'assurée, le tribunal énonce essentiellement que celle-ci était dans l'incapacité absolue de se rendre à l'hôpital par ses propres moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.