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02-10032 Généré par l'IA

Assignee's Suit Against Lease Assignor for Eviction Damages Rejected

Numéro de cause 02-10032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff, the assignee of a business with a leasehold right, sued the assignor for damages, claiming eviction due to a judicial decision that reduced the usable leased surface area, despite the assignee having knowledge of the pre-existing dispute. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court lawfully upheld the dismissal of the claim because the assignee only complained of a reduction in the use of a portion of the leased surface for which she had already obtained a rent reduction in separate proceedings, and failed to prove any distinct prejudice concerning the ceded business elements beyond what was already remedied.

Regeste Legislator

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article 1626 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Assignee's Suit Against Lease Assignor for Eviction Damages Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court lawfully upheld the dismissal of the claim because the assignee only complained of a reduction in the use of a portion of the leased surface for which she had already obtained a rent reduction in separate proceedings, and failed to prove any distinct prejudice concerning the ceded business elements beyond what was already remedied.

Mots-clés

Généré par l'IA
baisse de loyer procédure d'expulsion bail commercial cessionnaire droit d'emption du preneur droit d'utilisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1626 du Code civil
codecivil
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The company Catleya was ordered to pay a sum to the company Distrilab based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The company Catleya was ordered to pay a sum to the company Distrilab based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2001), que la société Catleya, cessionnaire d'un fonds de commerce comportant le droit au bail, a assigné la société Distrilab, cédante, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Catleya fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la garantie d'éviction est due au cessionnaire en l'absence de toute clause de non-garantie et nonobstant le fait que le cessionnaire ait eu connaissance du risque d'éviction à la date de son engagement ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1626 du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute la société Catleya, cessionnaire d'un fonds de commerce comprenant le droit au bail des locaux, de son action en garantie d'éviction dirigée contre la société Distrilab, cédante, du fait de la diminution de la jouissance de la surface louée par suite d'une décision judiciaire intervenue au détriment de la propriétaire des locaux et au bénéfice de la copropriété, au motif inopérant qu'antérieurement à la cession du fonds de commerce la société Catleya avait eu connaissance du litige qui opposait le propriétaire à la copropriété ;

2 ) qu'ayant constaté que, postérieurement à la cession du fonds de commerce, la cessionnaire avait obtenu une réduction du loyer du bail compris dans ledit fonds de commerce en raison d'une diminution de la jouissance de la surface louée par rapport à celle figurant dans l'acte de cession (par suite de l'exécution d'une décision judiciaire intervenue entre la propriétaire des locaux et la copropriété), ce qui établissait que la cessionnaire avait perdu pour partie le bénéfice de l'un des éléments du fonds de commerce cédé, ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1626 du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute la cessionnaire de son action au motif que celle-ci n'aurait pas démontré le non-respect par la cédante de ses obligations ni l'existence d'un préjudice ;

3 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1626 du Code civil l'arrêt attaqué, qui retient que la cessionnaire du fonds de commerce de supermarché ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ni le non-respect de ses obligations par la cédante, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la cessionnaire faisant valoir que, par suite de la suppression du mur de la courette en exécution d'un arrêt du 4 août 1995 rendu au préjudice de la propriétaire des locaux et au profit de la bailleresse, elle ne disposait plus que d'une surface utile de 405 m2 au lieu des 485 m2 prévus à l'accord de cession, du fait qu'il lui était désormais impossible d'utiliser, comme réserve de marchandises, la courette qui, par suite de la suppression du mur extérieur, ne comportait plus de fermeture sur l'extérieur et n'assurait plus de protection contre les effractions, les variations de température et les intempéries ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Catleya, cessionnaire du fonds de commerce, ne prétendait pas avoir été évincée d'un quelconque élément du fonds cédé mais se plaignait seulement d'une diminution de l'usage d'une partie de la surface louée pour laquelle elle avait, par une autre procédure, obtenu la réduction du loyer, d'autre part, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui ainsi réparé portant sur les éléments du fonds de commerce vendu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Catleya aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Catleya à payer à la société Distrilab la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.