Social Security Tribunal Composition Violated Right to Fair Trial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the social security dispute tribunal that denied a partial permanent disability claim following a work accident, because the tribunal's composition violated the right to a fair trial guaranteed by the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the tribunal, presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who had administrative ties to the opposing insurance fund and whose vote was preponderant in case of a tie, could not be considered sufficiently independent and impartial in the eyes of a litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-4 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne; Social Security Tribunal Composition Violated Right to Fair Trial: The court reasoned that the tribunal, presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who had administrative ties to the opposing insurance fund and whose vote was preponderant in case of a tie, could not be considered sufficiently independent and impartial in the eyes of a litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to a fair hearing by an independent and impartial tribunal, which was violated by the composition of the lower court.
The CPAM was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nacéra X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 novembre 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint Etienne, dont le siège est avenue du Président E. Loubet, 42027 Saint-Etienne cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de Mlle X... aux fins de reconnaissance d'une incapacité permanente partielle consécutive à son second accident du travail survenu le 12 avril 1998 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.