Legislator Jurisprudence & Législation
01-20100 Généré par l'IA

Disability Litigation Tribunal Impartiality Violation

Numéro de cause 01-20100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court quashed a decision by the disability litigation tribunal regarding an individual's work accident incapacity rate because the tribunal, presided over by a representative of the regional director of health and social affairs, lacked the required independence and impartiality, as this official had hierarchical links to the primary insurance fund (a party to the dispute) and held a deciding vote in case of a tie, thereby violating the European Convention on Human Rights concerning the right to a fair hearing before an independent and impartial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, Articles R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, Article R. 143-11 du même Code; Disability Litigation Tribunal Impartiality Violation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains incapacité de travail audition des parties litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Articles R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to establish the lack of impartiality of the tribunal, although not strictly in the dispositive, it is intrinsically linked to the violation of Article 6 ECHR which is the basis of the ruling.
Article R. 143-11 du même Code
Cited in the reasoning to establish the lack of impartiality of the tribunal, although not strictly in the dispositive, it is intrinsically linked to the violation of Article 6 ECHR which is the basis of the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited as the main ground for the cassation because the court found the tribunal lacked independence and impartiality, violating the complainant's right to a fair hearing.

Articles R. 143-4 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the lack of impartiality of the tribunal, although not strictly in the dispositive, it is intrinsically linked to the violation of Article 6 ECHR which is the basis of the ruling.

Article R. 143-11 du même Code

Cited in the reasoning to establish the lack of impartiality of the tribunal, although not strictly in the dispositive, it is intrinsically linked to the violation of Article 6 ECHR which is the basis of the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Montbéliard, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de M. X... visant à obtenir la fixation de son taux d'incapacité consécutif à un accident du travail ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ;

Condamne la CPAM de Montbéliard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.