Legislator Jurisprudence & Législation
00-18034 Généré par l'IA

Health Association Reimbursement Liability for Minor Equipment

Numéro de cause 00-18034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Social Chamber of the Court of Cassation partially quashed a judgment that ordered a health development association to reimburse a primary health insurance fund for costs related to minor medical equipment, which the fund claimed was already covered by a global home care package paid to the association. The Court reasoned that an action for the recovery of undue payment, based on civil code articles, must be directed against the recipient of the payment or the person on whose behalf it was received, not the person for whose benefit the payment was made; since the court below found that the minor equipment had been reimbursed directly to the insured persons and not to the home care service, the judgment incorrectly held the association liable for the reimbursement of the equipment, leading to the dismissal of the insurance fund's claim against the association.

Regeste Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, articles 1235 et 1376 du Code civil, article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Association Reimbursement Liability for Minor Equipment: The Court reasoned that an action for the recovery of undue payment, based on civil code articles, must be directed against the recipient of the payment or the person on whose behalf it was received, not the person for whose benefit the payment was made; since the court below found that the minor equipment had been reimbursed directly to the insured persons and not to the home care service, the judgment incorrectly held the association liable for the reimbursement of the equipment, leading to the dismissal of the insurance fund's claim against the association.

Mots-clés

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assurance des soins médicaux et pharmaceutiques responsabilité partielle remboursement de frais prestation d'assurance indue paiement de l'arriéré jugement civil

Dispositions légales citées

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court to decide the case without referring it back to a lower court following the partial cassation.
articles 1235 et 1376 du Code civil
Cited in conjunction with Art. 620 al. 2 NCPC as the substantive rules violated by the lower court regarding the action for recovery of undue payment.
article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with the articles of the Civil Code to establish the legal principle regarding who can be sued in an action for recovery of undue payment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders to rule on the request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court to decide the case without referring it back to a lower court following the partial cassation.

articles 1235 et 1376 du Code civil

Cited in conjunction with Art. 620 al. 2 NCPC as the substantive rules violated by the lower court regarding the action for recovery of undue payment.

article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with the articles of the Civil Code to establish the legal principle regarding who can be sued in an action for recovery of undue payment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to rule on the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement de la santé (SADAPA), dont le siège est 127, cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association pour le développement de la santé (SADAPA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, dans les termes proposés par le mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes susvisés que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'Association pour le développement de la santé, dite SADAPA, le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ;

Attendu que pour accueillir la demande en répétition de l'indu formée par la caisse primaire à l'encontre du centre de soins à domicile pour les sommes versées aux patients, le jugement attaqué retient que le petit matériel médical, dont les collecteurs d'urine et discotrine ne font pas partie, étant couvert par le forfait de soins global annuel, la caisse primaire ne saurait rembourser des fournitures en sus, ce qui aboutirait à une double prise en charge par l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que le petit matériel médical avait été remboursé aux assurés, et non au service de soins à domicile, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association pour le développement de la santé, dite SADAPA, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 4 691,76 francs, le jugement rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde de sa demande ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.