Legislator Jurisprudence & Législation
00-16418 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Home Care Association (Improper Recipient of Recovery Action)

Numéro de cause 00-16418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A primary health insurance fund sought repayment from an intercommunal home care association for small medical equipment costs, arguing these expenses were already covered by a global care package, and a lower court ruled in favor of the fund, finding that reimbursing the supplies separately would result in double coverage by social security. The high court overturned the decision because the action for recovery of undue payment was improperly directed against the care association, as the equipment had been reimbursed directly to the insured persons, not the association, which violates civil code provisions that limit such actions to the recipient or the party for whose benefit the payment was made, leading to the dismissal of the fund's claim.

Regeste Legislator

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Article 1235 du Code civil, Article 1376 du Code civil, Article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Home Care Association (Improper Recipient of Recovery Action): The high court overturned the decision because the action for recovery of undue payment was improperly directed against the care association, as the equipment had been reimbursed directly to the insured persons, not the association, which violates civil code provisions that limit such actions to the recipient or the party for whose benefit the payment was made, leading to the dismissal of the fund's claim.

Mots-clés

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assurance des soins médicaux et pharmaceutiques prestation d'assurance indue caisse d'assurance paiement des prestations double assurance recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Article 1235 du Code civil
Cited because the decision ruled on the conditions for the action in repetition of the undue payment.
Article 1376 du Code civil
Cited because the decision ruled on the conditions for the action in repetition of the undue payment.
Article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with substantive law articles as part of the ground for cassation.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to justify the decision to quash the judgment without referral.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request concerning Article 700 costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1235 du Code civil

Cited because the decision ruled on the conditions for the action in repetition of the undue payment.

Article 1376 du Code civil

Cited because the decision ruled on the conditions for the action in repetition of the undue payment.

Article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with substantive law articles as part of the ground for cassation.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to justify the decision to quash the judgment without referral.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request concerning Article 700 costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Service intercommunal de soins à domicile pour personnes âgées de Bruges, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Service intercommunal de soins à domicile pour personnes âgées de Bruges, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, dans les termes proposés par le mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes susvisés que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'association Service intercommunal de soins à domicile pour personnes âgées de Bruges le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ;

Attendu que pour accueillir la demande en répétition de l'indu formée par la caisse primaire à l'encontre du centre de soins à domicile pour les sommes versées aux patients, le jugement attaqué retient que le petit matériel médical étant couvert par le forfait de soins global annuel, la caisse primaire ne saurait rembourser des fournitures en sus, ce qui aboutirait à une double prise en charge par l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que le petit matériel médical avait été remboursé aux assurés, et non au service de soins à domicile, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.