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00-12891 Généré par l'IA

Owners v. Direct Contractor Subrogation and Subcontractor Insurer Liability

Numéro de cause 00-12891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Property owners contracted for attic renovation work, which was partially subcontracted, leading to subsequent defects; the appellate court ruled that since the direct contractor was not proven to be insured by a particular insurer, and because the owners were exercising the rights of the contractor against the subcontractor under the principle of subrogation, the subcontractor's liability insurer was only required to cover the subcontractor's proportionate share of liability, which was reduced due to the fault of the direct contractor, leading the Court of Cassation to reject the appeal and affirm the ruling that limited the insurer's obligation to indemnify the owners accordingly.

Regeste Legislator

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article 1166 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owners v. Direct Contractor Subrogation and Subcontractor Insurer Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur subrogation de l'assureur contrat de sous-traitance droit à la propriété risque assuré responsabilité de l'institution d'assurance

Dispositions légales citées

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article 1166 du Code civil
Cited in the reasoning supporting the scope of liability that the insurer must cover, which justified the court's decision regarding indemnity.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs made by the Lilloise d'assurances company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1166 du Code civil

Cited in the reasoning supporting the scope of liability that the insurer must cover, which justified the court's decision regarding indemnity.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the Lilloise d'assurances company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont confié à la société DCTI l'exécution de travaux d'aménagement des combles de leur pavillon, la société DCTI, confiant en sous-traitance l'exécution des travaux de charpente et d'ossature en bois à la société Godinho assurée auprès de la compagnie Lilloise d'assurances ; qu'à la suite de désordres, l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 2000) a constaté qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société Godinho placée en liquidation judiciaire, dit que la garantie de la société Lilloise d'assurances ne pouvait être recherchée en sa qualité d'assureur de la société DCTI, dit que les époux X... étaient fondés à solliciter l'application de la police d'assurance décennale souscrite par la société Godinho auprès de la compagnie Lilloire d'assurances ; qu'elle a condamné la société DCTI à réparer l'entier dommage et la compagnie Lilloise d'assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Godinho, à indemniser M. et Mme X... à hauteur de 20 % du montant des travaux réparatoires mis à la charge de son assurée dans les limites de sa

responsabilité de sous-traitant envers l'entreprise principale DCTI à laquelle se substituaient les maîtres d'ouvrage sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, déduction faite de la franchise applicable et enfin, condamné les époux X... à restituer le trop perçu à la Lilloise d'assurances ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de ce que la société DCTI était assurée auprès de la compagnie La Lilloise d'assurances ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui relève que les époux X... ne pouvaient agir que dans les limites de la responsabilité du sous-traitant envers l'entrepreneur principal dont ils exerçaient l'action par application de l'article 1166 du Code civil et retient qu'il résultait des faits de la cause que la faute de la société DCTI exonérait partiellement son sous-traitant de son obligation de résultat, en a déduit à bon droit que la compagnie Lilloise d'assurances, qui garantissait la responsabilité décennale du sous-traitant, était tenue d'indemniser les maîtres d'ouvrage à hauteur de la seule part de responsabilité incombant à ce dernier, ce qui, par là-même, excluait que l'assureur du sous-traitant pût être tenu de garantir ce chef de préjudice dont l'entrepreneur principal n'aurait pu demander réparation au sous-traitant ;

Que le second moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilloise d'assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.