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01-12585 Généré par l'IA

Borrowers v. Lender: Defective Loan Offer Lacking Amortization Schedule

Numéro de cause 01-12585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Borrowers sued the lender, seeking forfeiture of interest and restitution of paid interest because the initial loan offer, dated March 3, 1992, failed to include an amortization schedule and did not fully comply with consumer credit regulations. The appellate court upheld the borrowers' claims, finding the offer irregular because, despite specifying the rate of increase for installments, it only listed the amounts for the first and last payments, meaning the full extent of the required financial commitment was only revealed upon receipt of a separate amortization table on April 28, 1992. The Court of Cassation rejected the lender's appeal, agreeing that the offer did not satisfy legal requirements for regularity because the complete breakdown of all scheduled payments was not provided upfront.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la banque Petrofigaz aux dépens; Borrowers v. Lender: Defective Loan Offer Lacking Amortization Schedule: The appellate court upheld the borrowers' claims, finding the offer irregular because, despite specifying the rate of increase for installments, it only listed the amounts for the first and last payments, meaning the full extent of the required financial commitment was only revealed upon receipt of a separate amortization table on April 28, 1992. The Court of Cassation rejected the lender's appeal, agreeing that the offer did not satisfy legal requirements for regularity because the complete breakdown of all scheduled payments was not provided upfront.

Mots-clés

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prêteur paiements par acomptes crédit à la consommation intérêt moratoire contractuel imputation des paiements procédure de réalisation de gage immobilier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne la banque Petrofigaz aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la banque Petrofigaz aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A..., et celle de la banque Pétrofigaz

This provision governs the rejection of claims for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la banque Petrofigaz a adressé le 3 mars 1992 à Mme X... et MM. Y... et Antoine Z... une offre de prêt immobilier que ceux-ci ont acceptée le 16 mars 1992 ; que les emprunteurs, se prévalant de ce que l'offre préalable ne satisfaisait pas aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et ne comportait pas de tableau d'amortissement, ont assigné la banque Petrofigaz en déchéance de son droit aux intérêts et restitution des intérêts perçus ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) a fait droit, en leur principe, à ces demandes ;

Attendu que la banque Petrofigaz fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que satisfait aux prescriptions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 l'offre de prêt qui mentionne le nombre et la périodicité des échéances, les modalités de leur variation, ainsi, dès lors que cette variation est linéaire, que le montant de la première et de la dernière échéance, permettant ainsi à l'emprunteur d'apprécier d'un seul coup d'oeil l'effort financier à consentir, et de prendre connaissance de l'évolution dans le temps de sa dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'offre préalable en date du 3 mars 1992, si elle précisait le taux de progression des échéances, n'indiquait le montant que de la première et de la dernière

échéance, a constaté que ce n'est qu'à la réception, le 28 avril 1992, du tableau d'amortissement auquel était jointe une lettre explicative que les emprunteurs avaient pu avoir connaissance du montant de l'ensemble des échéances ; qu'elle a dès lors exactement décidé que cette offre ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour être réputée régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Petrofigaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A..., et celle de la banque Pétrofigaz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.