Cooperative Penalty for Share Transfer Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a cooperative member sold land to a non-member who then refused to purchase the member's shares, the cooperative imposed a penalty on the seller for failing to deliver the harvest from the sold parcels, leading the seller to sue for the penalty's return. The court dismissed the cooperative's appeal, which argued the lower court failed to consider the contractual force of the cooperative's statutes by relying only on the Rural Code; the appellate court reasoned that since the seller had proposed the transfer of shares, as required under relevant regulations, and the buyer refused that transfer, the statutory requirement for share transfer was not violated, meaning the cooperative could not legitimately invoke its bylaws to justify the penalty deduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Cooperative Penalty for Share Transfer Refusal: The court dismissed the cooperative's appeal, which argued the lower court failed to consider the contractual force of the cooperative's statutes by relying only on the Rural Code; the appellate court reasoned that since the seller had proposed the transfer of shares, as required under relevant regulations, and the buyer refused that transfer, the statutory requirement for share transfer was not violated, meaning the cooperative could not legitimately invoke its bylaws to justify the penalty deduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
This is the final order regarding the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., membre de la société Coopérative agricole des vignerons de Mèze (la Coopérative) ayant cédé deux parcelles à M. Y... et celui-ci ayant refusé d'acquérir des parts de la coopérative, cette dernière a appliqué au premier une pénalité en raison du défaut d'apport de la récolte correspondant aux terres vendues ; que M. X... a alors fait assigner la coopérative pour obtenir paiement de la somme qu'elle avait retenue à ce titre ;
Attendu que la coopérative reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète,16 juin 1999) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme de 14 316,24 francs alors, selon le moyen d'une part que , dans ses conclusions, la Cave coopérative avait fait valoir que M. X... avait manqué à ses engagements dans la mesure où il avait cédé à un non coopérateur vinifiant en cave particulière une partie des terres, n'ayant pas ainsi apporté la totalité de sa récolte à la Cave ; qu'en ne se référant pas aux statuts de la Cave qui ont ainsi été ignorés, le tribunal a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors d'autre part que le contrat de coopération est un contrat de droit privé, que les statuts de la coopérative, auxquels il se réfère, même s'ils reproduisent les dispositions impératives des statuts types ou en adoptent certaines clauses facultatives, ont valeur contractuelle dans les rapports entre la coopérative et chacun des adhérents ; qu'en statuant dès lors au seul visa des dispositions du code rural, au mépris des dispositions conventionnelles applicables, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 7 des statuts de la coopérative ;
Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les termes de l'article R. 522-5 du Code rural et énoncé que l'acquéreur, qui n'est tenu que d'une obligation de moyen en vertu de ces dispositions et ne peut se voir reprocher le refus de l'acquéreur de reprendre ses parts sociales, relève que M. X... a proposé à M. Y... d'acquérir ses parts sociales, ce que celui-ci a refusé pour en déduire que le premier ne pouvait être exposé à aucune sanction, ce dont il ressort que les dispositions statutaires ne pouvaient être utilement invoquées pour justifier l'application de la pénalité que la coopérative avait retenue ; qu'il s'en déduit que c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal d'instance a condamné la coopérative à rembourser la somme ainsi retenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société coopérative agricole des vignerons de Mèze aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.