Credit Agreement Renewal Limitation Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over a credit agreement initially opened in 1992, where the lower court denied the lender's claim for payment due to failure to comply with the annual renewal terms starting in June 1993, the appellate court incorrectly rejected the defense of the two-year limitation period (forclusion) by reasoning that the lender's omission to provide notice was not an "event" that could start the clock. The High Court quashed the appellate decision, holding that the limitation period for the borrower to contest the regularity of the credit offer or its renewal begins upon the date the contract was definitively formed or renewed without meeting the required conditions, and therefore, since the first irregularity occurred in June 1993 and was only raised by the first judge in September 1998, the limitation period had expired for renewals occurring more than two years prior to that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311.9 du Code de la consommation, article L. 311.37, alinéa 1er, du Code de la consommation, article L. 311-9 du même Code, Code de la consommation; Credit Agreement Renewal Limitation Period Dispute: The High Court quashed the appellate decision, holding that the limitation period for the borrower to contest the regularity of the credit offer or its renewal begins upon the date the contract was definitively formed or renewed without meeting the required conditions, and therefore, since the first irregularity occurred in June 1993 and was only raised by the first judge in September 1998, the limitation period had expired for renewals occurring more than two years prior to that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for cassating the decision concerning the expiry of the right to challenge the contract's regularity.
The court cited this article in conjunction with L. 311.37 concerning the nature of the credit agreement.
The court condemned the respondent to the costs based on the general principle governing court costs in cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311.37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, ensemble l'article L. 311-9 du même Code ;
Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 9 juin 1992, la société Banque Sofinco a consenti à Mme Simone X... une ouverture de crédit d'un montant maximum de 46 000 francs utilisable par fractions, soumise aux dispositions de l'article L. 311.9 du Code de la consommation ; que le tribunal d'instance a débouté la société de crédit de sa demande en paiement au motif relevé d'office qu'elle était déchue de tout droit aux intérêts à défaut de respect des dispositions relatives aux conditions du renouvellement de l'offre dès la première échéance annuelle de juin 1993 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la déchéance par la société Banque Sofinco, l'arrêt attaqué retient que : "s'agissant de la part de la SA SOFINCO d'une omission d'un avis annuel, qui ne peut être considéré comme constituant un événement, qui seul peut faire courir le délai de forclusion biennale, une absence d'acte n'étant pas un événement, le moyen de forclusion soulevé par l'appelante, ne peut être retenu" :
Mais attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable ou de ses renouvellements, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ou a été reconduit sans respect des conditions de reconduction ; qu'en fondant sa décision sur l'irrégularité de la première reconduction du contrat de l'offre de crédit litigieuse en juin 1993, alors que ce moyen n'a été relevé d'office par le premier juge que le 4 septembre 1998, de sorte que le délai de forclusion était expiré pour les renouvellements intervenus plus de deux ans avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.