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01-17798 Généré par l'IA

Prescription Commencement Date in Appeal of Cassation

Numéro de cause 01-17798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a prescription issue where the appellants claimed an error of law, which the lower court found was acknowledged in 1989, establishing the commencement date for the prescriptive period. The appellate court correctly determined that the error was raised as a principal claim in the initial filing before the trial court in 1996, rather than being raised as a defense exception, making the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prescription Commencement Date in Appeal of Cassation: The appellate court correctly determined that the error was raised as a principal claim in the initial filing before the trial court in 1996, rather than being raised as a defense exception, making the appeal unfounded.

Mots-clés

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prescription point de départ date de dépôt motifs de cassation revirement de jurisprudence ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay a sum to the respondent based on this provision concerning indemnity for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay a sum to the respondent based on this provision concerning indemnity for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un recherche qui n'était pas demandée ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que les époux X... avançaient en 1989 comme acquis qu'ils avaient commis une erreur de droit et que c'étaient donc à cette date que la prescription avait commencé à courir ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement relevé que l'erreur avait été invoquée par les époux X... dans leur saisine du Tribunal du 21 mars 1996 et qu'elle n'était donc pas soulevée par voie d'exception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Domaine Clarence Dillon la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.