Tenant Tax Dispute Reversal Based on Post-Notice Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a property owner served a notice to pay based on a resolutory clause to commercial tenants who opposed it, the appellate court validated the notice for a specific amount of unpaid property tax, relying on the fact that partial payments toward that debt were made between May 1997 and April 1998, despite the notice itself being issued in May 1997. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to legally consider that all relevant payments occurred after the notice was served, thereby violating the relevant civil code article regarding contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Tax Dispute Reversal Based on Post-Notice Payments: The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to legally consider that all relevant payments occurred after the notice was served, thereby violating the relevant civil code article regarding contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to draw the necessary legal consequences from its own findings regarding the date of the payment.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs presented by the SCI de la Licorne.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1999), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière de la Licorne (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., leur a délivré, le 15 mai 1997, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que les époux X... ont formé opposition à ce commandement ;
Attendu que, pour déclarer valable le commandement à hauteur de la somme de 8 895 francs due au titre de l'impôt foncier pour l'année 1996, l'arrêt retient que la somme de 6 153 francs, que les époux X... ont réglé sur cette dette en exécution de l'ordonnance de référé du 24 juillet 1997, n'a été acquittée, en trois fractions, qu'entre le 13 mai 1997 et le 9 avril 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le commandement de payer avait été délivré aux époux X... le 15 mai 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le commandement de payer à concurrence en principal de la somme de 8 895 francs, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) de la Licorne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) de la Licorne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.