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01-17467 Généré par l'IA

Landowner v. Tenant: Right of Preemption and Scope of Agricultural Lease

Numéro de cause 01-17467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose when landowners notified their tenant, an agricultural entity, of their intent to sell their property, prompting the tenant to exercise its right of preemption subject to judicial modification of the price, where the main disagreement concerned the precise area covered by the lease—the landowners asserting it covered nearly the entire estate, while the tenant claimed it only covered 20 of the 32 hectares. The appellate court ruled that the tenant acquired the entirety of the property, reasoning that the lease covered a significantly larger area based on prior lease documents and the proposed sale area, and that the tenant's asserted division was unfounded. However, the Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court violated the law by distorting the clear and precise terms of the lease, which explicitly covered only 20 hectares.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landowner v. Tenant: Right of Preemption and Scope of Agricultural Lease: The appellate court ruled that the tenant acquired the entirety of the property, reasoning that the lease covered a significantly larger area based on prior lease documents and the proposed sale area, and that the tenant's asserted division was unfounded. However, the Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court violated the law by distorting the clear and precise terms of the lease, which explicitly covered only 20 hectares.

Mots-clés

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bail à ferme agricole droits du locataire partage de la propriété droit foncier droit de vaine pâture modalités de vente

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was the main ground cited for the cassation of the Court of Appeal's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the costs claim made by the appellants (consorts X...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was the main ground cited for the cassation of the Court of Appeal's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the defendants (consorts X...) to pay a sum to the respondent (exploitation Desfargues) for costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the costs claim made by the appellants (consorts X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octore 2001), que les consorts X..., propriétaires d'un domaine agricole donné à bail à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Desfargues (l'EARL), ont avisé la preneuse de sa mise en vente ; que l'Earl a indiqué qu'elle exerçait son droit de préemption sous réserve de modification judiciaire du prix et des conditions de vente ; que les parties se sont opposées sur l'objet du bail, les consorts X... soutenant que le bail portait sur la quasi-totalité du domaine, l'Earl prétendant que le bail ne portait que sur 20 des 32 hectares que comporte le domaine et déclarant qu'elle n'exerçait son droit de préemption que sur cette partie ;

Attendu que pour déclarer l'Earl Desfargues acquéreur de la totalité du domaine, l'arrêt retient que le bail a été donné pour la propriété du Bos, d'une surface approximative de 34 hectares selon le premier bail, 30 selon le dernier, que le projet de vente concerne 31 hectares 72 ares 44 centiares plus 40 ares 50 centiares et que la ventilation revendiquée par l'Earl Desfargues n'a aucune raison d'être ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bail consenti pour une surface de 20 hectares, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'exploitation Desfargues la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.