Legislator Jurisprudence & Législation
01-17029 Généré par l'IA

Title Dispute Based on Prior Conveyance and Lack of Prescriptive Possession

Numéro de cause 01-17029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the rejection of a claim to property ownership because the appellant's grantor, while selling a parcel of land, had not proven title to that specific part of the land in their own preceding acquisition documents. Furthermore, the court affirmed that the appellant failed to demonstrate continuous, peaceful, public, unequivocal, and proprietary possession sufficient to establish ownership through acquisitive prescription (either short or thirty-year).

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Title Dispute Based on Prior Conveyance and Lack of Prescriptive Possession: Furthermore, the court affirmed that the appellant failed to demonstrate continuous, peaceful, public, unequivocal, and proprietary possession sufficient to establish ownership through acquisitive prescription (either short or thirty-year).

Mots-clés

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régime de propriété prescription acquisitive usurpation de titre titre représentatif de marchandises titre exécutoire réintégrande

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que si la parcelle figurait bien dans l'acte d'achat de M. X... comme lui ayant été vendue par M. Y..., en revanche elle n'était pas visée dans l'acte d'achat du vendeur, en date du 7 mars 1932, de sorte que ce dernier avait vendu à M. X... une partie de terrain ne lui appartenant pas, et retenu qu'en conséquence l'acte de vente du 2 avril 1932, par lequel son auteur aurait acquis cette portion de terrain, ne prouvait pas la propriété, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait pas sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la parcelle AE n 102, la cour d'appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire qu'il ne pouvait invoquer la prescription acquisitive, abrégée ou trentenaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.