Employer v. Surveyor (Contract Requalification and Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sued a surveyor who had prematurely terminated an 18-month fixed-term contract, seeking damages for the breach, but the appellate court ultimately requalified the employment relationship as being for an indefinite term based on the employee's claim. The high court partially quashed the appellate ruling because, having granted the requalification, the lower court failed to *sua sponte* award the employee the mandatory minimum indemnity of one month's salary, as required by the relevant labor code provision, necessitating that the case be sent back to a different appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Employer v. Surveyor (Contract Requalification and Indemnity): The high court partially quashed the appellate ruling because, having granted the requalification, the lower court failed to *sua sponte* award the employee the mandatory minimum indemnity of one month's salary, as required by the relevant labor code provision, necessitating that the case be sent back to a different appellate court on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially overturned the decision because it failed to award the employee the indemnity for requalification as required by this article.
Cited as the basis for ordering the defendant to pay a sum to the plaintiff for expenses.
This item orders the defendant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1998 par M. Y... en qualité de géomètre-expert foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié sans allouer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas alloué au salarié l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.