Violation of Right to Independent Tribunal Due to Presiding Member's Conflicts of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed a lower tribunal's decision because the tribunal violated the requirement for a hearing by an independent and impartial tribunal under the European Convention on Human Rights, as its presiding member was a public official linked hierarchically to the regional health authority and administratively connected to the opposing social security fund, whose expert he appointed and whose tie-breaking vote he held, thereby creating legitimate doubts about the tribunal's impartiality in the eyes of the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-4 du Code de la sécurité sociale; Violation of Right to Independent Tribunal Due to Presiding Member's Conflicts of Interest: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for cassating the decision because the Tribunal was not independent and impartial.
This constitutes the main dispositive order annulling the challenged decision.
This is the procedural order directing the case to be sent to a different tribunal.
This is the dispositive order ruling on the costs of the proceedings.
This is a procedural order regarding the publication/transcription of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.