Violation of Right to Public Hearing and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision made by a national court, finding that the record did not show the appellant had been summoned to the hearing or that public debate had been organized, which violates the fundamental right to a public hearing under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights and related procedural articles, necessitating the case be remanded to a differently constituted national court for proper consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing and Remand: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the cassation due to a violation of the right to a public hearing.
These provisions were cited along with the ECHR article, indicating their application in the context of the violation leading to cassation.
This is the core operative part of the final order, leading to the annulment of the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 3 autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 novembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.