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03-60257 Généré par l'IA

Elector Challenge to Voter Registration Upheld

Numéro de cause 03-60257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector challenged the registration of another individual on the communal electoral rolls, asserting the challenged voter no longer resided in the commune, citing alternate addresses on official correspondence and the absence of the person on local direct tax records for over five years. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the trial judge, acting within their sovereign discretion, correctly found the challenger failed to meet the required burden of proof to demonstrate that the contested voter lacked both a real domicile and actual residence in the commune, as well as non-inclusion on local direct contribution rolls.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Voter Registration Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the trial judge, acting within their sovereign discretion, correctly found the challenger failed to meet the required burden of proof to demonstrate that the contested voter lacked both a real domicile and actual residence in the commune, as well as non-inclusion on local direct contribution rolls.

Mots-clés

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inscription électorale fardeau de la preuve validité du scrutin recours pour violation des droits droit d'enregistrement domicile fiscal

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Palais, 21 mars 2003), que M. X..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune d'Urepel, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que cette personne ne demeure plus à Urepel puisque sur toutes les convocations qui lui ont été adressées figure une adresse autre, qu'elle n'est pas inscrite depuis plus de 5 ans sur le rôle des contributions directes de la commune où elle ne réside plus, que le domicile doit être réel et qu'il est difficile d'apporter une autre preuve que celle adressée au Tribunal ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant au principe de la permanence des listes électorales et à la conservation du domicile d'origine en l'absence de preuve certaine de l'intention d'en adopter un nouveau, le Tribunal a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la triple preuve, qui lui incombait, que l'électeur contesté n'avait ni domicile réel ni résidence sur la commune d'Urepel et qu'il ne figurait pas au rôle d'une des contributions directes communales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.