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01-17301 Généré par l'IA

Guarantor's Group Insurance Coverage After Accelerated Loan Repayment Due to Debtor Liquidation

Numéro de cause 01-17301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court held that the acceleration of a loan repayment due to the principal debtor's liquidation does not automatically extinguish the associated group insurance contract covering death, incapacity, or disability for a solidary guarantor, as the insurance's extinction is not solely a consequence of the immediate maturity of the debt. The appellate court wrongly ruled that the insurance accessory to the loan ceased to have purpose when the financing contracts expired early, thereby violating the articles of the Civil Code by denying the guarantor coverage after the insurer had managed payments following the guarantor's work stoppages until the debtor's judicial liquidation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1184 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guarantor's Group Insurance Coverage After Accelerated Loan Repayment Due to Debtor Liquidation: The appellate court wrongly ruled that the insurance accessory to the loan ceased to have purpose when the financing contracts expired early, thereby violating the articles of the Civil Code by denying the guarantor coverage after the insurer had managed payments following the guarantor's work stoppages until the debtor's judicial liquidation.

Mots-clés

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financement de l'assurance assurance collective remboursement du prêt responsabilité de la caution couverture de l'assurance-invalidité dette principale

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the insurance contract.
article 1184 du Code civil
Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the insurance contract.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of legal aid claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the insurance contract.

article 1184 du Code civil

Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the insurance contract.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of legal aid claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Fédération continentale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;

Attendu que, pour garantir le remboursement de prêts consentis par la Société générale à la société Bag, Mme X... Y..., en sa qualité de caution solidaire de cette société, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Fédération continentale garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'à la suite d'arrêts de travail de Mme X... Y..., la Fédération continentale a pris en charge les échéances du prêt jusqu'à la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du 6 mars 1997 ;

qu'après avoir été assignée par la Société générale en paiement du solde des prêts, Mme X... Y... a assigné en garantie la Fédération continentale ;

Attendu que, pour décider que Mme X... Y... devait acquitter le solde du prêt à la Société générale sans bénéficier de la garantie de la Fédération continentale, l'arrêt attaqué énonce que lors de son adhésion, l'assurée avait eu connaissance du fait que les garanties cesseraient à la date normale ou anticipée du contrat de financement et que force était de constater que les contrats de prêt ayant expiré de façon anticipée, les contrats d'assurances, accessoires à ces prêts n'avaient plus d'objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.