Legislator Jurisprudence & Législation
01-17100 Généré par l'IA

Spousal Compensatory Allowance Based on Post-Divorce Income Improper

Numéro de cause 01-17100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding compensatory allowance because the appellate court improperly based its determination of the recipient spouse's right to the allowance on the paying spouse's income reported in years subsequent to the divorce, whereas the relevant evaluation under articles 270 and 271 of the Civil Code must consider the spouses' situation at the time of the divorce and foreseeable future evolution, not circumstances arising later.

Regeste Legislator

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article 233 du Code civil, articles 270 et 271 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Compensatory Allowance Based on Post-Divorce Income Improper: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Mots-clés

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allocation compensatoire calcul du revenu revenu hypothétique du conjoint conjoint entretien après divorce devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 270 et 271 du Code civil

These articles served as the primary legal basis for cassating the Court of Appeal's decision regarding the calculation of the compensatory allowance.

article 233 du Code civil

This article was cited to establish the legal basis upon which the divorce was pronounced, providing context for the subsequent review of the compensatory allowance.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied in the final orders to rule on the request for attorney's fees made by Mme Z...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé, le 24 mai 1994, sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un certain montant, la cour d'appel a retenu les revenus déclarés par M. Y... en 1997, 1998 et 1999 ;

Qu'en se fondant sur des circonstances postérieures au divorce pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.