Mother's Challenge to Child's Moroccan Nationality Based on Paternity Status at Birth
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a Moroccan mother challenging a decision that declared her daughter, born in France to an Algerian father who recognized her, to be of Moroccan nationality. The appellant argued the lower court misinterpreted Moroccan nationality law, which she claimed denied nationality to children born of unmarried Moroccan mothers if the father was recognized. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the child's nationality is determined at the time of birth, at which point the child acquired Moroccan nationality under the applicable Moroccan statute because she was born to a Moroccan mother and a father whose paternity was not established under that law at that time, legally justifying the lower court's decision on grounds of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 19-1 du Code civil, article 6, 2 du dahir du 6 septembre 1958, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mother's Challenge to Child's Moroccan Nationality Based on Paternity Status at Birth: The appellant argued the lower court misinterpreted Moroccan nationality law, which she claimed denied nationality to children born of unmarried Moroccan mothers if the father was recognized. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the child's nationality is determined at the time of birth, at which point the child acquired Moroccan nationality under the applicable Moroccan statute because she was born to a Moroccan mother and a father whose paternity was not established under that law at that time, legally justifying the lower court's decision on grounds of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for determining the child's nationality at birth, supporting the rejection of the appeal.
Cited to reject the procedural claim for costs made by Mme X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., de nationalité marocaine, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 juin 2000) d'avoir constaté l'extranéité de sa fille Sarah, née en France le 6 juillet 1996 et reconnue le 18 septembre 1996 par M. Y..., de nationalité algérienne, alors, selon le moyen :
1 / que, dénaturant les termes clairs et précis des deux lettres datées des 9 octobre 1997 et 23 janvier 1998 par lesquels le Consulat du Maroc attestait que, selon le Code de la nationalité marocaine, l'enfant ne pouvait prétendre à la nationalité marocaine, eu égard à la filiation naturelle établie à l'égard du père, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'arrêt attaqué a présumé que la législation marocaine n'attribuait aucune valeur à la reconnaissance naturelle paternelle, de sorte que celle-ci aurait été assimilable à un défaut de reconnaissance ; qu'en se livrant de la sorte, par voie d'interprétation, à une dénaturation du Code de la nationalité marocaine qui limite strictement l'octroi de cette nationalité à l'enfant né de mère marocaine et de père inconnu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à la naissance de l'enfant qu'il faut se placer pour dire s'il est ou non français au regard de l'article 19-1 du Code civil ; qu'à cette date, il était marocain, par application de l'article 6, 2 du dahir du 6 septembre 1958, comme né d'une mère marocaine et d'un père inconnu ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.