Legislator Jurisprudence & Législation
02-16784 Généré par l'IA

Insurer's Annulment of Disability Contract Due to Insured's Misrepresentation Upheld

Numéro de cause 02-16784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured individual, claiming disability from an accident, sued their insurer for the guaranteed capital under a contract signed in 1992; the insurer counterclaimed for contract annulment based on misrepresentation. The appellate court annulled the contract under Article L. 113-8 of the Insurance Code, ordering the insured to return prior indemnities, a decision the high court upheld because the lower court reasonably determined that the insured's challenge to the evidence was unfounded and that the insurer's lack of knowledge regarding the insured's 1991 hospitalization and pre-existing spinal pathology legally constituted a modification of the risk object.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insurer's Annulment of Disability Contract Due to Insured's Misrepresentation Upheld: The appellate court annulled the contract under Article L. 113-8 of the Insurance Code, ordering the insured to return prior indemnities, a decision the high court upheld because the lower court reasonably determined that the insured's challenge to the evidence was unfounded and that the insurer's lack of knowledge regarding the insured's 1991 hospitalization and pre-existing spinal pathology legally constituted a modification of the risk object.

Mots-clés

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assureur annulation du contrat assurance d'invalidité demande reconventionnelle suspension de la prestation d'assurance validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the decision.

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande

This article concerns the decision regarding legal aid (demande relative à l'aide juridictionnelle) following the main ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a souscrit, le 12 mars 1992, auprès de la compagnie UAP un contrat d'assurance garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que soutenant qu'il était devenu invalide à la suite d'un accident survenu le 1er décembre 1992, il a assigné l'UAP en paiement du capital garanti ; que la compagnie d'assurance a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat pour fausse déclaration ; que l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2001) a annulé le contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et condamné l'assuré à restituer à l'UAP les sommes versées au titre des indemnités journalières ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'il décidaient d'écarter, que les juges du fond ont estimé que la dénégation d'écriture invoquée par l'assuré était manifestement infondée ; qu'ensuite, en relevant que l'assureur n'avait pas eu connaissance, lors de l'adhésion, de l'hospitalisation de l'assuré en 1991 et de la pathologie vertébrale dont il était atteint, ils ont nécessairement constaté que l'objet du risque avait été modifié pour l'assureur, et ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.