Employee Termination and Layoff Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who was terminated for economic reasons appealed a decision that awarded her compensation for unfair dismissal and damages for the violation of layoff order rules, arguing the appellate court erred by disregarding a late-filed brief concerning the reclassification offer and by substituting its judgment for the employer's criteria in determining the layoff order. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to consider the unsolicited late brief, and that it was justified in concluding the employer failed to establish proper criteria for the layoff order when two employees within the same professional category were compared, despite the employer's claims regarding distinct roles and the employee's part-time status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination and Layoff Order Dispute: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to consider the unsolicited late brief, and that it was justified in concluding the employer failed to establish proper criteria for the layoff order when two employees within the same professional category were compared, despite the employer's claims regarding distinct roles and the employee's part-time status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the rules on the order of dismissals, was cited in the third branch of the appeal concerning the merits of the decision which the Court ultimately upheld by rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
Although cited in the first branch of the appeal concerning procedural rights (rights of the defense), the Court implicitly rejected this ground by finding the related factual premise unfounded.
Although cited in the second branch of the appeal concerning the alleged misinterpretation of the employer's conclusions, the Court implicitly rejected this ground by finding the appeal unfounded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Evelyne X..., secrétaire comptable à la société Rocher, a été licenciée pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 2000) d'avoir condamné la société Rocher à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1 / que si les juges du fond n'ont pas, en principe, l'obligation de répondre à une note en délibéré qui ne fait qu'expliciter une argumentation antérieurement développée, il n'en va pas de même quand il s'agit d'une note en délibéré produite pour répondre à une argumentation nouvelle, développée pour la première fois par la partie adverse lors de l'audience des plaidoiries ; qu'en estimant que la société Rocher "n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas" (p. 2 9) avoir adressé à Mme X... une proposition de reclassement, sans répondre à la note en délibéré produite par ladite société le 14 décembre 2000, établissant que la procédure avait été régulièrement menée sur ce point et précisant que le moyen tiré du défaut de proposition de reclassement avait été évoqué pour la première fois au cours de l'audience des plaidoiries, ce qui justifiait le dépôt de cette note, la cour d'appel, qui a cependant constaté que le moyen tiré de l'absence de recherche de reclassement n'avait effectivement été évoqué que lors des débats (p. 2 7), a méconnu les droits de la défense et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel (notifiées le 21 novembre 2000, p. 5 et 8), la société Rocher faisait valoir que si aucun ordre de licenciement n'avait été établi en ce qui concerne le service administratif et comptable, c'est que les trois postes de ce secteur, occupés par M. Y..., Mme Z... et Mme X..., étaient totalement distincts et que le choix de supprimer le poste de Mme X... avait été dicté par le fait que l'entreprise ne pouvait se priver du poste de chef comptable, occupé par M. Y..., ni du poste de Mme Z..., chargée de la saisie informatique et de la facturation, cependant que le poste de Mme X... se trouvait vidé de sa substance à la suite de la perte de nombreux marchés publics ; qu'en estimant qu'il ressortait des écritures de la société Rocher que cette dernière avait tenu compte, de façon discriminatoire, du statut de salariée à temps partiel de Mme X..., quand l'employeur n'avait jamais conclu en ce sens et n'avait évoqué cet élément qu'à titre de simple information (conclusions précitées, p. 4 7), la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions d'appel de la société Rocher, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur pour apprécier les critères mis en oeuvre par celui-ci pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en énonçant dès lors que "Mme X... était en mesure d'exécuter les tâches confiées à Mme Z..." (p. 3 9), les deux salariées appartenant à la même catégorie, ce dont il résultait que la société Rocher avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de Mme X... plutôt qu'à celui de Mme Z..., la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur pour apprécier les critères mis en oeuvre pour déterminer l'ordre des licenciements, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les juges d'appel aient autorisé les parties à produire des notes en délibéré ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige et appréciant les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté, d'une part, que l'intéressée et l'une de ses collègues constituaient à elles deux une catégorie professionnelle au sein de laquelle l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les critères fixant l'ordre des licenciement et, d'autre part, que l'employeur n'avait établi aucun critère, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rocher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rocher à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.