Legislator Jurisprudence & Législation
01-00022 Généré par l'IA

Central Bank Subcontractor Not Liable for Unpaid Sale Proceeds

Numéro de cause 01-00022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The action arose when a central banking entity, acting as a subcontractor to a bank that subsequently entered collective proceedings, sold shares on the bank's order, but the seller never received the sale proceeds before the bank ceased operations. The seller sued the central entity, alleging failure to adhere to the obligation of simultaneous recording of securities and cash entries. The court upheld the dismissal of the claim, reasoning that the central entity was only responsible for executing the sale order for the benefit of the principal bank and did not manage the seller's accounts; therefore, it committed no fault in its contractual mission and could not be held liable for a lack of concomitance between securities entries it recorded and cash entries on client accounts it did not maintain.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1165 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Central Bank Subcontractor Not Liable for Unpaid Sale Proceeds: The seller sued the central entity, alleging failure to adhere to the obligation of simultaneous recording of securities and cash entries. The court upheld the dismissal of the claim, reasoning that the central entity was only responsible for executing the sale order for the benefit of the principal bank and did not manage the seller's accounts; therefore, it committed no fault in its contractual mission and could not be held liable for a lack of concomitance between securities entries it recorded and cash entries on client accounts it did not maintain.

Mots-clés

Généré par l'IA
sous-traitant banque nationale vente d'actions bénéfice obligations contractuelles responsabilité subsidiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1165 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellant was ordered to pay a sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant in support of the fourth branch of the appeal, but the Court rejected this branch without finding a violation in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant was ordered to pay a sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in support of the fourth branch of the appeal, but the Court rejected this branch without finding a violation in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 2000), que le 22 juin 1995, la Caisse centrale des Banques populaires (CCBP), aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Banques populaires, qui assurait, en vertu d'un protocole du 28 août 1988, la sous-traitance du service des titres de la banque Pallas Stern, a, d'ordre de cette dernière, vendu 1236 actions d'une Sicav Demeter détenues par la société Locasic ; que la banque Pallas Stern, depuis lors en procédure collective, ayant, le même jour, cessé ses activités alors que le produit de cette vente n'avait pas encore été porté au crédit du compte de la société Locasic et cette dernière n'ayant ainsi jamais pu disposer de ses fonds, elle a mis en cause la responsabilité de la CCBP, lui reprochant notamment de n'avoir pas respecté l'obligation de concomitance des écritures titres et des écritures espèces ;

Attendu que la société Locasic fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 ) que selon l'article 1165 du Code civil, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'ainsi en lui opposant les clauses du contrat conclu entre la banque Pallas Stern et la CCBP fixant les dates de valeur pour les opérations sur titres après avoir relevé qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec la CCBP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) qu'en se référant à l'article 16 du règlement général de la Sicovam aux termes duquel les opérations affectant les comptes sur titre des titulaires sont enregistrées dans les délais conformes aux usages constants de la place sans s'expliquer sur l'article 11 du même règlement qu'elle-même invoquait, aux termes duquel tout opération sur titre entraînant mouvements d'espèces ou de droits au compte d'un titulaire fait l'objet d'écritures de titres et d'écritures espèces ou droits concomitante, sans réduire l'apparente contradiction entre ces deux articles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant que selon l'article 16 du règlement général de la Sicovam, il faut se référer aux usages de la place pour déterminer dans quel délai les écritures espèces doivent être passées après les écritures titres, sans préciser quel était le contenu des dits usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) qu'en relevant que si la CCBP avait crédité dès le 22 juin 1995 les comptes de la BPS du montant des rachats des titres pour le compte de sa cliente rien ne permet d'affirmer que ce compte aurait été crédité avant la cessation des activités de la banque, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que la CCBP ne tenait pas le compte de la société Locasic mais seulement celui de la banque Pallas Stern dont elle centralisait les ordres de souscription et de rachat et qu'ayant reçu de celle-ci l'ordre de vente litigieux le 21 juin 1995, elle l'avait exécuté le lendemain matin 22 juin puis avait immédiatement transmis à sa mandante un tableau manuscrit des opérations réalisées pour son compte ainsi qu'un état des mouvements de trésorerie en résultant, à charge par cette dernière d'imputer ces écritures dans sa propre comptabilité, sur les comptes de ses clients ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait, d'abord , que la CCBP n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission contractuelle dont la société Locasic aurait pu se prévaloir pour rechercher sa responsabilité délictuelle et, ensuite, qu'elle ne pouvait être rendue responsable d'un défaut de concomitance entre les écritures titres qu'elle-même enregistrait et les écritures espèces sur des comptes clients dont elle n'assurait pas la tenue, les juges du fond, qui n'ont pas violé le texte visé par la première branche, ont, abstraction faite des motifs critiqués par les trois dernières branches, légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locasic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Natexis Banques populaires venant aux droits de la Caisse centrale des Banques populaires la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.