Legislator Jurisprudence & Législation
02-70110 Généré par l'IA

Expropriation Compensation and Lost Rental Income Award Upheld

Numéro de cause 02-70110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The expropriating authority challenged the award of both the principal expropriation compensation and an ancillary indemnity for lost rental income to the property owner concerning a unit in a co-owned building. The court rejected the claim regarding the lost rent indemnity, reasoning that since the expropriated property was rented, the award for lost rental income during the necessary period for replacement and re-letting legally compensated a distinct prejudice. Furthermore, the court upheld the primary compensation amount, finding that the lower court was justified in not automatically basing the award on prior amicable agreements, as the required comparability factors (location, surface area) of the properties involved in those agreements could not be established from the evidence provided.

Regeste Legislator

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Art. L. 13-13 du Code de l'expropriation, Art. L. 13-16 du Code de l'expropriation, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation and Lost Rental Income Award Upheld: The court rejected the claim regarding the lost rent indemnity, reasoning that since the expropriated property was rented, the award for lost rental income during the necessary period for replacement and re-letting legally compensated a distinct prejudice. Furthermore, the court upheld the primary compensation amount, finding that the lower court was justified in not automatically basing the award on prior amicable agreements, as the required comparability factors (location, surface area) of the properties involved in those agreements could not be established from the evidence provided.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation bien immobilier loué revenu acquis en compensation contrat d'affacturage acquisition d'immeubles partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Art. L. 13-13 du Code de l'expropriation
The first ground for appeal was rejected based on the court's interpretation of this article regarding loss of rent indemnity.
Art. L. 13-16 du Code de l'expropriation
The second ground for appeal, concerning the obligation to use amicable agreements as a basis for the principal indemnity, was rejected based on this article.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final sentence indicating the procedure used for rendering the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 13-13 du Code de l'expropriation

The first ground for appeal was rejected based on the court's interpretation of this article regarding loss of rent indemnity.

Art. L. 13-16 du Code de l'expropriation

The second ground for appeal, concerning the obligation to use amicable agreements as a basis for the principal indemnity, was rejected based on this article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final sentence indicating the procedure used for rendering the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 17 décembre 2001, 27/2000 et 28 janvier 2002), qui fixent l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'expropriation d'un lot lui appartenant dans un immeuble en copropriété, d'accueillir la demande de l'exproprié en allocation d'une indemnité accessoire dite de perte de loyers, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'exproprié ne peut prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien lequel ne constitue pas une indemnité accessoire réparant un préjudice distinct des indemnités principale et de remploi directement causé par l'expropriation ; qu'en allouant à M. X... une indemnité pour perte de loyers pendant une durée de un an correspondant au temps pour ce dernier de finaliser le remploi et de trouver un nouveau locataire, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bien sous emprise était affecté à la location, la cour d'appel, qui a alloué aux propriétaires expropriés, une indemnité qui correspond à la perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire à ceux-ci, pour procéder au rachat et trouver un locataire, dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune de Toulouse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en refusant de prendre pour base les accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse tout en constatant pourtant expressément que les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation prévoit que le juge doit prendre pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, cette règle ne s'appliquait que pour des biens réellement comparables et constaté que ne figurait dans les pièces soumises à son examen aucun élément permettant de distinguer les logements, objet des accords amiables cités, par leur localisation ou leur surface, qu'il n'était justifié ni de plans, ni de photos, ni de superficies, de sorte que la comparaison avec les lots expropriés était difficile, la cour d'appel qui a, après avoir examiné l'ensemble des éléments de référence qui lui étaient soumis, souverainement évalué le bien exproprié en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 28 janvier 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Toulouse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.