Violation of Right to Public Hearing and Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed a lower court's decision because the record did not show that the appealing party had been properly summoned to the hearing or that public debate had been organized, thereby violating the fundamental right to a public hearing under the European Convention on Human Rights and relevant procedural articles. The court consequently annulled the decision and referred the case and parties back to a differently composed panel of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing and Procedural Irregularities: The court consequently annulled the decision and referred the case and parties back to a differently composed panel of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating the right to a public hearing.
These procedural articles were violated alongside the ECHR provision concerning the right to a public hearing.
This is the operative part of the final order determining the outcome of the appeal (cassation).
This dictates the procedural consequence of the cassation, sending the case back to a differently composed court.
This provision concerns the allocation of costs following the final judgment.
This is a procedural order regarding the transmission and notation of the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen ;
Vu l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 novembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.