Violation of Right to Public Hearing in Absence of Summons and Public Debate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by a national court because the record did not show that the appellant was summoned to the hearing and that public debate was organized, which violates the right to a public hearing guaranteed by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights and relevant civil procedure codes. Consequently, the case was referred back to a differently constituted national court to be reheard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing in Absence of Summons and Public Debate: Consequently, the case was referred back to a differently constituted national court to be reheard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the decision to quash the lower court's ruling due to a violation of the right to a public hearing.
Cited alongside the ECHR article as a basis for the decision to quash the lower court's ruling.
This is the main operative part of the final order, resulting from the violation found under the cited substantive articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 décembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CRAV d'Alsace-Moselle et le DRASS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.