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01-42390 Généré par l'IA

Employee Dismissal Indemnity Calculation: Procedural Irregularity vs. Lack of Real and Serious Cause

Numéro de cause 01-42390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed, in part, a decision that awarded a former employee six months' salary for a baseless dismissal, finding that the lower court improperly applied the sanction provided for a procedural irregularity under Article L. 122-14-4 of the Labor Code, which limits the indemnity for such an irregularity to one month's salary when there are no employee representatives, rather than using that article to fix the full damages for a dismissal without real and serious cause under Article L. 122-14-5. The Court of Cassation reasoned that the irregularity in failing to provide the address for the list of employee advisors in the prior notice entitled the employee to the limited indemnity under the first paragraph of L. 122-14-4, and any additional compensation for the lack of a real and serious cause for the dismissal should have been assessed separately based on the extent of the resulting prejudice under L. 122-14-5.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, Article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, Article L. 122-14-5, alinéa 2, Article L. 122-14, Article L. 122-14-5 du Code du travail; Employee Dismissal Indemnity Calculation: Procedural Irregularity vs. Lack of Real and Serious Cause: 122-14-4 of the Labor Code, which limits the indemnity for such an irregularity to one month's salary when there are no employee representatives, rather than using that article to fix the full damages for a dismissal without real and serious cause under Article L. 122-14-5. The Court of Cassation reasoned that the irregularity in failing to provide the address for the list of employee advisors in the prior notice entitled the employee to the limited indemnity under the first paragraph of L. 122-14-4, and any additional compensation for the lack of a real and serious cause for the dismissal should have been assessed separately based on the extent of the resulting prejudice under L. 122-14-5.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité régime d’indemnisation indemnité de départ rémunération impayée indemnisation de l'erreur judiciaire perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail

The court implicitly used this article to limit the indemnity for procedural breach to a maximum of one month's salary, which the Court of Appeal incorrectly exceeded.

Article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail

The court implicitly used this article as the proper basis for indemnifying the prejudice resulting from the lack of real and serious cause for dismissal.

Article L. 122-14-4 du Code du travail

The procedural rule cited by the Court of Appeal (for the irregularity) that the Court of Cassation then corrected in its reasoning.

Article L. 122-14-5, alinéa 2

The procedural rule cited by the Court of Appeal (for the lack of cause) that the Court of Cassation then corrected in its reasoning.

Article L. 122-14

This provision was cited in the introductory paragraph concerning the legal framework, but was not explicitly mentioned in the operative part (dispositive).

Article L. 122-14-5 du Code du travail

This provision was cited in the introductory paragraph concerning the legal framework, but was not explicitly mentioned in the operative part (dispositive).

Condamne Mme X... aux dépens

The dispositive orders the defendant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1996, en qualité de secrétaire par la société Caputo, a été licenciée le 5 mars 1997 ; que contestant la régularité de la procédure et le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à six mois de salaires l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse des services où la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition de celui-ci, que cette absence constitue une irrégularité de forme sanctionnée par l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, prévoyant que les dommages-intérêts alloués au salarié ne peuvent être d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieur à un mois de salaire, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant à 57 453 francs l'indemnité due à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.