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01-03260 Généré par l'IA

Property Owner Liability for Abnormal Water Consumption Due to Internal Leak

Numéro de cause 01-03260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The highest court dismissed an appeal by a property owner seeking annulment of water and sanitation charges levied by a municipality following a significant leak on the collective building's internal installation, situated between the general meter and the individual sub-meters. The Court reasoned that the appellate court correctly held the property owner liable for the abnormal consumption resulting from the leak, as they maintained responsibility for that common section of the installation, distinguishing this liability from the final payment obligation for normal consumption which rests with the subscriber, and confirming that the claimed amount specifically related only to the leak-induced abnormal consumption, net of the tenants' portion.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Liability for Abnormal Water Consumption Due to Internal Leak: The Court reasoned that the appellate court correctly held the property owner liable for the abnormal consumption resulting from the leak, as they maintained responsibility for that common section of the installation, distinguishing this liability from the final payment obligation for normal consumption which rests with the subscriber, and confirming that the claimed amount specifically related only to the leak-induced abnormal consumption, net of the tenants' portion.

Mots-clés

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consommation d'eau responsabilité du locataire responsabilité de la commune partie commune assurance contre les dégâts des eaux taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil
The court implicitly used this article by rejecting the first branch of the appeal, which challenged the imputation of liability based on this provision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article to reject the request for costs based on equity made by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil

The court implicitly used this article by rejecting the first branch of the appeal, which challenged the imputation of liability based on this provision.

articles R. 371-9 et R. 372-14 du Code des communes, ensemble l'article 12 de la loi du 16 décembre 1964

The court implicitly used these articles by rejecting the second branch of the appeal concerning the final payment obligation for water consumption.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to reject the request for costs based on equity made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation au titre de recettes émis à son encontre par la commune de Sarrians (la commune) en règlement d'une facture d'eau et d'assainissement, dont le montant lui était réclamé en sa qualité de propriétaire d'un immeuble collectif à la suite d'une importante fuite d'eau, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, M. X... faisait utilement valoir que la garde de l'installation d'eau, prétendument défectueuse, avait été transférée aux locataires lors de la conclusion des contrats de bail ; qu'en se bornant à retenir la responsabilité de M. X... en sa qualité de propriétaire de ladite installation sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'en avait pas transféré la garde à ses locataires, lesquels exerçaient seuls sur l'installation un pouvoir effectif d'usage, de direction et de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que, d'autre part, en tout état de cause la charge finale du paiement des redevances relatives à la distribution de l'eau et à son assainissement pèse exclusivement sur l'abonné ; qu'ainsi, le propriétaire d'un immeuble n'a pas à supporter la charge finale de la consommation normale d'eau ; qu'en relevant que la demande de la commune de Sarrians tendant au paiement de la consommation anormale en eau était fondée à l'encontre du propriétaire de l'installation prétendument défectueuse, déduction faite de la part de consommation des locataires, tout en condamnant cependant prétendument M. X... à payer la totalité de la facture sans distinguer la part de consommation normale de celle anormale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 371-9 et R. 372-14 du Code des communes, ensemble l'article 12 de la loi du 16 décembre 1964 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que la somme réclamée correspondait à une consommation anormale révélée lors du relevé du compteur général relativement à une fuite d'eau survenue sur la partie de l'installation allant du compteur général au sous-compteur individuel des occupants de l'immeuble, en a déduit à bon droit que le règlement en incombait au propriétaire de la partie commune de l'installation défectueuse dont il était responsable même s'il n'était pas lui-même abonné ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande de la commune tendait au paiement de la consommation anormale ainsi constatée, déduction faite de la part des locataires ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la commune de Sarrians la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.