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01-03009 Généré par l'IA

Bank v. Notary: No Prejudice from Forged Guarantee

Numéro de cause 01-03009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank sued a borrower and the guarantors after the borrower defaulted on two loans, but it was later determined that one guarantor's signature on the authentic acts was forged, leading the bank to sue the notary for professional liability. The appellate court affirmed that because the lender could not prove it would have been reimbursed had the guarantor's signature been genuine, given the guarantor's financial status, the bank suffered no direct prejudice from the notary's fault, thus the claim for damages against the notary was rejected.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Notary: No Prejudice from Forged Guarantee: The appellate court affirmed that because the lender could not prove it would have been reimbursed had the guarantor's signature been genuine, given the guarantor's financial status, the bank suffered no direct prejudice from the notary's fault, thus the claim for damages against the notary was rejected.

Mots-clés

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cautionnement bancaire responsabilité de la caution prêteur notaire préjudice causé aux créanciers nullité du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti deux prêts à la société Jypem, par actes authentiques reçus les 7 et 8 décembre 1988 par M. X..., notaire, constatant l'engagement de M.et Mme Le Y... en qualité de cautions ; que le Crédit Lyonnais a assigné la société Jypem, défaillante, en paiement, ainsi que les époux Le Y... ; qu'ayant été jugé que la signature supposée de Mme Le Y... aux actes des 7 et 8 décembre 1988 n'était pas la sienne, le Crédit Lyonnais a assigné M. X... en responsabilité ;

Attendu que la cour d'appel (Paris, 15 décembre 2000), ayant constaté qu'eu égard à la situation de fortune de Mme Le Y... et à ses capacités de remboursement, le Crédit Lyonnais ne justifiait pas de ce qu'il aurait été désintéressé si celle-ci avait effectivement souscrit un engagement en qualité de caution, a estimé souverainement que l'établissement de crédit n'avait souffert d'aucun préjudice directement causé par la faute du notaire; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.