Claimant v. Driver and Insurer (Time-Barred Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual severely injured in a 1968 traffic accident filed a claim in 1997 against the driver and their insurer, after finally obtaining the accident reports in 1993 following unsuccessful initial attempts in 1984. The appellate court declared the action time-barred, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the grounds for interrupting the two-year prescription period specified in the Insurance Code apply only to actions governed by that same code, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Claimant v. Driver and Insurer (Time-Barred Action): The appellate court declared the action time-barred, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the grounds for interrupting the two-year prescription period specified in the Insurance Code apply only to actions governed by that same code, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims between the parties.
This order concerns the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., alors âgé de huit ans, a été grièvement blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 novembre 1968 ; qu'après de vaines recherches engagées en 1984 auprès du procureur de la République de Fort-de-France, il obtenait en 1993, par l'entremise du Médiateur de la République, la communication des procès-verbaux de l'accident ; que le 11 mars 1997, il a assigné M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, et son assureur, la compagnie Axa assurances, afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2000) a déclaré son action prescrite ;
Attendu que la cour d'appel retient exactement que les causes interruptives de prescription prévues par l'article L. 114-2 du Code des assurances ne concernent que la prescription biennale applicable aux actions soumises aux dispositions de l'article L. 114-1 du même Code ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est, de ce fait, inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.