Bank v. Guarantors: Enforceability of Handwritten Loan Guarantee Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued guarantors for the balance of a loan originally granted in 1987 and subsequently modified by a 1992 amendment, where the guarantors provided a handwritten commitment to guarantee the increased amount. The lower court dismissed the claim against the guarantors because they had allegedly not signed the original 1987 guarantee, meaning the 1992 commitment could not validate a non-existent prior obligation; however, the high court quashed this decision because it had established that the original act was initialed and signed by the guarantors, thereby constituting a written commencement of proof that could be completed by extrinsic evidence, which the lower court failed to properly consider under the civil code articles concerning written proof and novation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1326 et 1347 du Code civil, Condamne Mme Claire X... et MM. Damien et Thomas X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantors: Enforceability of Handwritten Loan Guarantee Supplement: The lower court dismissed the claim against the guarantors because they had allegedly not signed the original 1987 guarantee, meaning the 1992 commitment could not validate a non-existent prior obligation; however, the high court quashed this decision because it had established that the original act was initialed and signed by the guarantors, thereby constituting a written commencement of proof that could be completed by extrinsic evidence, which the lower court failed to properly consider under the civil code articles concerning written proof and novation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning written evidence and the requirement for surety agreements were cited as the legal basis for the finding that the lower court failed to draw the correct legal conclusions.
This is the dispositive order that quashes (cassation) the lower court's decision based on the violation of the preceding articles.
This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.
This article was cited in relation to the rejection of the request concerning costs related to litigation expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que la société Banque nationale de Paris, devenue la société Banque nationale de Paris Paribas (la banque) a consenti à la société Domicil'Boutique (le débiteur principal) un crédit de 2 500 000 francs par un acte sous seing privé du 31 juillet 1987, mentionnant l'engagement de caution solidaire de Mmes Claire et Laure X... et de MM. Thomas et Damien X... (les consorts X...) ; qu'un avenant du 23 avril 1992, modifiant le montant du crédit, contient l'engagement manuscrit de ces derniers de se porter cautions solidaires du remboursement de celui-ci à hauteur de 2 976 526,29 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, la banque a assigné en paiement du solde de sa créance les consorts X... ;
Attendu que pour débouter le prêteur de ses demandes formées à l'encontre de Mmes Claire et Laure X... et MM. Damien et Thomas X..., l'arrêt attaqué retient que les consorts X... n'ayant consenti aucun engagement de caution en 1987 n'ont pu en consentir en 1992, seul le montant du prêt étant nové ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'acte sous seing privé du 31 juillet 1987 avait été paraphé et signé par les personnes dont il énonçait qu'elles se portaient cautions solidaires ce dont il résultait qu'il constituait un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme Laure X... de son désistement d'appel, à la BNP Paribas de la réduction de sa réclamation et a rejeté la demande de production aux débats du protocole intervenu entre Mme Laure X... et la banque, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Claire X... et MM. Damien et Thomas X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.