Legislator Jurisprudence & Législation
01-01080 Généré par l'IA

Attorney Negligence Damages Appeal Overturned on Procedural Grounds

Numéro de cause 01-01080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a Court of Appeal ruling that had condemned an attorney and his insurer to pay damages to a client for losses stemming from the attorney's negligence, which included failing to timely submit a required deposit for an expert appraisal following a judgment recognizing the initial liability of a third party for wrongful contract termination. The Court found that the appellate court erred by awarding damages related to judicial delays and associated moral prejudice without any corresponding request from the client, and by globally assessing damages without sufficiently distinguishing and justifying the amount awarded for the loss of opportunity, thus failing to meet the legal requirement for justifying its decision.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Tom Food aux dépens; Attorney Negligence Damages Appeal Overturned on Procedural Grounds: The Court found that the appellate court erred by awarding damages related to judicial delays and associated moral prejudice without any corresponding request from the client, and by globally assessing damages without sufficiently distinguishing and justifying the amount awarded for the loss of opportunity, thus failing to meet the legal requirement for justifying its decision.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral responsabilité de l'institution d'assurance faute de l'avocat retards de procédure indemnisation de l'erreur judiciaire contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was cited in relation to the second ground of appeal concerning the justification for the global assessment of damages.
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal awarded damages (interest and global indemnity) without a corresponding request from the claimant.
Condamne la société Tom Food aux dépens
This provision determines the allocation of legal costs following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal awarded damages (interest and global indemnity) without a corresponding request from the claimant.

article 1382 du Code civil

This article was cited in relation to the second ground of appeal concerning the justification for the global assessment of damages.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000

This is the dispositive order by which the Court quashes the lower court's decision.

Condamne la société Tom Food aux dépens

This provision determines the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Tom Food, liée à la société Automar par un contrat d'agent commercial, a assigné celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture sans préavis de ce contrat ; que par jugement du 6 septembre 1989, le principe de la responsabilité de la société Automar a été retenu ; que la même décision a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, moyennant la consignation d'une somme de 3 000 francs dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ; que le montant de la consignation, déposé au greffe par M. X..., avocat postulant de la société Tom Food, en février 1990 a été refusé pour cause de retard ; que M. X... a présenté une requête en relevé de caducité au nom de sa cliente en août 1991 ; que cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 1991 au double motif de la tardiveté de la consignation et du délai écoulé entre le rejet de l'encaissement et la redemande en relevé de caducité ; que la société Tom Food a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant pour elle des diverses négligences dans l'exécution de son mandat ; que les Mutuelles du Mans, assureur de M. X..., sont intervenues volontairement à l'instance ; que les premiers juges ont accueilli le principe de la demande de la société Tom Food et, avant dire droit, ont ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ; que, par un premier arrêt du 4 juillet 2000, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait caractérisé les manquements de M. X... aux obligations de son mandat de postulation, dit que ces manquements étaient la

cause des préjudices invoqués ;

qu'évoquant pour le surplus, la cour d'appel a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice sur lequel elle a statué par l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 novembre 2000) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... et sa compagnie d'assurance à payer à la société Tom Food une somme de 18 000 francs, l'arrêt retient que les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés à compter du prononcé du jugement du 6 septembre 1989 par l'effet de la prescription quinquennale, mais qu'il y avait lieu de compenser le préjudice né des soucis et tracas provoqués par la lenteur fautive de mise à exécution d'une décision de justice qui remonte à plus de dix ans ;

Attendu qu'en prononçant cette condamnation en l'absence de toute demande en ce sens formulée par la société Tom Food, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... et son assureur à payer à la société Tom Food une somme de 270 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette somme indemnisera globalement les préjudices résultant, d'une part, de la rupture abusive du contrat de concession commerciale et, d'autre part, du retard très important, pour la société Tom Food, à obtenir le paiement ;

Attendu qu'en fixant ainsi globalement le montant de ces indemnités sans préciser le montant de la réparation de la perte de chance dont le principe avait été retenu par l'arrêt du 4 juillet 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce montant était inférieur à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur la quatrième branche du second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... et sa compagnie d'assurance à payer à la société Tom Food une indemnité globale de 270 000 francs, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, s'agissant de la réparation d'un dommage causé par faute, de fixer les intérêts moratoires à compter de la demande introductive en justice, ni d'ordonner la capitalisation des intérêts, mais que l'indemnité réparatrice devra prendre en compte le préjudice complémentaire issu du retard important à obtenir le paiement ;

Attendu qu'en prononçant cette condamnation en l'absence de toute demande en ce sens formulée par la société Tom Food, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Tom Food aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.