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01-16039 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Prior Quashing of Underlying Decision

Numéro de cause 01-16039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several companies sought to overturn a Paris Court of Appeal decision from April 5, 2001, which interpreted prior rulings from December 4, 1998, and January 7, 2000; however, because the Court of Cassation's Social Chamber had already issued a ruling on October 29, 2002, which quashed the January 7, 2000, decision, the subsequent appeal seeking to interpret that now-quashed ruling was rendered moot, leading the court to declare no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Moot Due to Prior Quashing of Underlying Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.

Mots-clés

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réexamen d'une décision antérieure qualité pour recourir effets des arrêts préjudiciels recours du personnel annulation de la décision administrative transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the decision to refuse to rule on the appeal because the previous cassation rendered the matter moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the decision to refuse to rule on the appeal because the previous cassation rendered the matter moot.

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the decision to refuse to rule on the appeal because the previous cassation rendered the matter moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société DCI, Cofras, Nafco et Airco demandent la cassation de l'arrêt rendu le 5 avril 2001 par la cour d'appel de Paris, qui statue sur l'interprétation des arrêts des 4 décembre 1998 et 7 janvier 2000 ;

Mais attendu que par arrêt n° 3064 en date du 29 octobre 2002 la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 7 janvier 2000 ; que cette cassation, qui concerne tous les chefs interprétés par la décision attaquée, rend sans objet le pourvoi formé contre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne les sociétés DCI, COFRAS, la NAVFCO et l'AIRCO aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.