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01-13470 Généré par l'IA

Employer Obligation to Pay Unemployment Insurance Contributions Based on Works Council Agreement Validity

Numéro de cause 01-13470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved an employer's obligation to pay unemployment insurance contributions based on a 1988 works council agreement concerning the calculation method for all employee salaries, which the employer later asserted was nullified by a 1993 transaction agreement involving multiple parties. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, holding that the lower court was not required to accept the 1988 agreement's nullification based solely on the transaction's assertion, and correctly found that the transaction, relating to a different dispute (an employee's wrongful termination claim), was irrelevant to the 1988 agreement's validity, which, due to accrued employee rights, could only be retroactively overturned by the 1991 works council addendum prospectively.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Obligation to Pay Unemployment Insurance Contributions Based on Works Council Agreement Validity: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, holding that the lower court was not required to accept the 1988 agreement's nullification based solely on the transaction's assertion, and correctly found that the transaction, relating to a different dispute (an employee's wrongful termination claim), was irrelevant to the 1988 agreement's validity, which, due to accrued employee rights, could only be retroactively overturned by the 1991 works council addendum prospectively.

Mots-clés

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assurance chômage obligation de cotiser convention de rupture calcul du salaire droit au travail violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by GARP and ASSEDIC.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by GARP and ASSEDIC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, lors d'une réunion du comité d'entreprise de la société Brasserie Lipp en date du 11 juillet 1988 a été conclu un accord en vertu duquel la contribution au financement du régime d'assurance chômage serait calculée sur le salaire réel de toutes les catégories de salariés lorsque son montant pouvait être connu ; que selon procès-verbal du 23 septembre 1991 le comité d'entreprise a entériné un additif rectificatif aux termes duquel il n'y avait pas eu d'accord le 11 juillet 1988 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1993 a enjoint à la société Brasserie Lipp de mettre en oeuvre cet accord, mais que les parties ont renoncé à son application selon transaction du 29 novembre 1993 ;

Attendu que la société Brasserie Lipp fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 855 D du 16 février 1999) de l'avoir condamnée à payer au groupement des assurances de la région parisienne (GARP) une somme à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour la période du 23 octobre 1988 au 23 septembre 1991 et à lui remettre les déclarations correspondantes, alors, selon le moyen :

1 / que devant la cour d'appel, la Brasserie Lipp soutenait que l'accord du 11 juillet 1988 était nul, en se prévalant notamment d'une transaction intervenue le 29 novembre 1993 entre les "différents protagonistes" de l'accord du 11 juillet 1988 soit "la Brasserie Lipp, M. Alain X..., le comité d'entreprise de la Brasserie, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation et le syndicat Force ouvrière des employés d'hôtels, cafés, restaurants et collectivités" qui s'étaient "désistés de l'ensemble de leurs procédures respectives" et avaient donc décidé "implicitement de ne pas faire application de l'accord" litigieux ; que ces allégations n'étaient pas contestés par le GARP ; d'où il suit qu'en relevant d'office et, de surcroît, sans mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, qu'en réalité la transaction invoquée serait intervenue entre la Brasserie Lipp et un salarié, M. Alain Y..., pour mettre fin à une instance engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes en vue de faire reconnaître le caractère abusif du licenciement qui lui avait été notifié pour cause économique et d'obtenir les indemnités correspondantes et donc que cette transaction aurait été étrangère au litige en cause, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen déduit de ce que les partenaires sociaux n'auraient pu anéantir rétroactivement un accord d'entreprise dont il serait résulté des droits pour les salariés licenciés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a derechef méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer comme constante l'annulation de l'accord du 11 juillet 1988 par l'effet de la transaction du 29 novembre 1993 au seul motif que son anéantissement n'était pas expressément contesté par le GARP, a, sans introduire aucun élément nouveau dans le débat, retenu que ladite transaction, relative à un autre différend, était sans incidence sur la validité de l'accord du 11 juillet 1988, qui, en raison des droits acquis par les salariés licenciés, n'a pu être rapporté que pour l'avenir par le procès-verbal du comité d'entreprise du 23 septembre 1991 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie Lipp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GARP et des ASSEDIC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.