Case Rendered Moot by Prior Quashing of Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to overturn a Paris Court of Appeal decision from November 29, 2001, which addressed an enforcement difficulty related to a prior judgment from January 7, 2000, and the respondent company cross-appealed the same decision; however, the Supreme Court determined that since its own Social Chamber had already quashed the original January 7, 2000, judgment via a decision dated October 29, 2002, the subsequent challenged enforcement ruling was necessarily voided as a consequence, leading the Court to rule that there was no need to rule on the current appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Case Rendered Moot by Prior Quashing of Underlying Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the court's decision not to rule on the appeals because the underlying decision was annulled by a previous ruling.
This provision was used to reject the application for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois principal et incident :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Le X..., MM. Y..., Z... et A... demandent la cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 2001 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du 18 juillet 2000, qui statue sur difficulté d'exécution d'un arrêt du 7 janvier 2000 ; que la société Posokhow et associés demande par voie de pourvoi incident la cassation du même arrêt ;
Mais attendu que, par arrêt n° 3064 en date du 29 octobre 2002, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 7 janvier 2000 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois principal et incident ;
Condamne in solidum Mme Le X..., MM. Y..., Z..., A... et la société Posokhow et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés DCI, Cofras, Navfco et Airco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.