Legislator Jurisprudence & Législation
01-00332 Généré par l'IA

Union Challenge to Fixed-Term Contracts During Strike Upheld

Numéro de cause 01-00332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A union challenged the lower court's refusal to prohibit an entity from using fixed-term contract employees to cover the duties of striking personnel, arguing that such hiring constituted an illicit attempt to obstruct the right to strike, especially where the contracts were purportedly for replacing absent staff due to illness but were actually used to cover striking workers' routes. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling on the grounds that the fixed-term contracts were validly established to replace an employee on sick leave, which justified the subsequent assignment of that employee's duties, even if those duties were subsequently impacted by the strike.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-1 du Code du travail, article L. 122-1-1-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Challenge to Fixed-Term Contracts During Strike Upheld: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling on the grounds that the fixed-term contracts were validly established to replace an employee on sick leave, which justified the subsequent assignment of that employee's duties, even if those duties were subsequently impacted by the strike.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de grève contrat de durée déterminée personnel contractuel congé de maladie motifs valables droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-3-1 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-1-1-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order resulting from the court's final decision to dismiss the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order resulting from the court's final decision to dismiss the appeal.

Condamne le Syndicat départemental CGT de La Poste de Corse du Sud aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat départemental CGT de La Poste de la Corse du Sud, après avoir déposé un préavis de grève illimitée le 12 octobre 1999 pour le 19 octobre 1999, a saisi en référé le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir dire et juger que l'embauche du personnel par voie de contrat à durée déterminée pour remplacer les agents grévistes constituait un trouble manifestement illicite et voir interdire à La Poste de renouveler les contrats à durée déterminée en cours, d'affecter les agents temporaires concernés aux secteurs de distribution dont les préposés sont grévistes et de conclure de nouveaux contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement des salariés grévistes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, statuant en référé 19 octobre 2000) d'avoir débouté le syndicat départemental CGT de la Corse du Sud de sa demande tendant à ce que soit interdit sous astreinte à la Direction Départementale de La Poste de la Corse du Sud d'affecter des salariés recrutés sous contrats de travail à durée déterminée à des tournées de distribution du courrier habituellement confiées à des salariés en grève alors selon le moyen :

1 / que si l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 confère à la Poste la faculté de recourir à des agents contractuels dans les conditions du Code du travail, cette disposition n'autorise pas cet exploitant public à recourir à des agents recrutés par contrats à durée déterminée pour faire obstacle à l'exercice du droit de grève reconnu à ses agents comme aux salariés de droit privé, cet objectif étant prohibé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que des salariés engagés sous contrat à durée déterminée ont été affectés à la tournée d'un agent gréviste ; qu'en considérant que ces affectations étaient régulières aux motifs inopérants que le cas de recours mentionné dans les contrats était régulier et que la Poste devait assurer la continuité du service public, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 122-3-1 du Code du travail et par fausse application l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ;

2 / que le juge doit vérifier non seulement la régularité mais aussi la réalité du cas de recours mentionné dans le contrat à durée déterminée ; qu'après avoir relevé que le cas de recours tiré du remplacement d'agents absents pour cause de maladie était régulier même pendant un mouvement de grève la cour d'appel qui n'a pas recherché comme l'y invitaient les conclusions d'appel, du syndicat si ce cas de recours était réel quand il résultait des constatations de l'arrêt que les salariés embauchés sous contrats à durée déterminée avaient été affectés à la tournée d'un agent gréviste, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ;

3 / que le syndicat demandeur avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'adjonction dans le contrat à durée déterminée de la formule selon laquelle la Poste pourrait faire effectuer au salarié des tâches prioritaires vidait le contrat de son objet réel tel qu'il résultait du motif de recours mentionné (remplacement d'un salarié déterminé) ce dont il résultait que La Poste tout en mentionnant un cas de recours légal avait commis une infraction au Code du travail en recrutant un salarié pour des tâches nécessitées pour les besoins du service ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions d'appel la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen dès lors qu'il ressort de ses énonciations que Mme X..., affectée ensuite à la tournée d'un agent gréviste, avait été régulièrement recrutée par un contrat à durée déterminée pour remplacer M. Y..., en congé de maladie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat départemental CGT de La Poste de Corse du Sud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.