Legislator Jurisprudence & Législation
01-21146 Généré par l'IA

Construction Company Travel Allowance Social Security Dispute

Numéro de cause 01-21146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company providing construction services nationally to employees residing far from its headquarters paid travel allowances, which it deducted from social security contribution bases, leading to a reassessment by the social security agency for the years 1989 and 1990. The appellate court sided with the company, finding the allowances justifiable, but the agency contested this, arguing that such indemnities should only cover costs preventing employees from returning home daily due to site work, not costs related to the habitual distance between residence and the company's central office. The highest court upheld the lower court's decision, reasoning that since the indemnities compensated employees for the additional burdens of food and lodging when they were necessarily present at the headquarters between distant worksites, the allowances were correctly excluded from the contribution base under relevant regulations regarding professional expenses.

Regeste Legislator

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article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Travel Allowance Social Security Dispute: The appellate court sided with the company, finding the allowances justifiable, but the agency contested this, arguing that such indemnities should only cover costs preventing employees from returning home daily due to site work, not costs related to the habitual distance between residence and the company's central office. The highest court upheld the lower court's decision, reasoning that since the indemnities compensated employees for the additional burdens of food and lodging when they were necessarily present at the headquarters between distant worksites, the allowances were correctly excluded from the contribution base under relevant regulations regarding professional expenses.

Mots-clés

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prestations de construction indemnité et frais cotisation sociale allocation sociale constitution de sûretés service social

Dispositions légales citées

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article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in the grounds of appeal to contest the lower court's decision regarding the deductible nature of the indemnities, even though the main ground for rejection relied on Article 3.
article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975
The Court of Appeal correctly ruled that the contested indemnities should be excluded from the contribution base, based on this article defining deductible professional expense indemnities.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to condemn the appellant (URSSAF) to pay a sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975

The Court of Appeal correctly ruled that the contested indemnities should be excluded from the contribution base, based on this article defining deductible professional expense indemnities.

article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the grounds of appeal to contest the lower court's decision regarding the deductible nature of the indemnities, even though the main ground for rejection relied on Article 3.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to condemn the appellant (URSSAF) to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que la société Montage de charpentes, qui a son siège en Seine-et-Marne, emploie, pour ses chantiers situés sur l'ensemble du territoire national, des salariés ayant leur résidence habituelle dans des départements éloignés, et leur verse à ce titre des indemnités de grand dépacement ; qu'elle déduit ces indemnités de l'assiette des cotisations, y compris lorsque ces salariés sont présents momentanément au siège social ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué au titre des années 1989 et 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société les indemnités versées à ces derniers ; que la cour d'appel (Paris, 20 juin 2001) a déclaré bien fondé le recours de la société ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que sont considérées pour le calcul des cotisations des assurances sociales toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que les sommes déductibles de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels sont celles destinées à indemniser les salariés de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'il en est ainsi de l'indemnité dite de grand déplacement versée au salarié lorsque ses conditions de travail imposées par l'employeur l'empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, c'est-à-dire les charges inhérentes au trajet aller-retour entre le chantier et la résidence du salarié ; que tel n'est pas le cas des frais liés à l'éloignement de la résidence habituelle des salariés du siège de l'entreprise ; qu'en décidant que ces frais pouvaient être indemnisés au titre de grands déplacements et exonérés, à ce titre, des cotisations de sécurité sociale, les juges du fond ont méconnu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels que les indemnités déductibles de l'assiette des cotisations sont celles qui sont versées lorsque les conditions de travail des salariés les empêchent de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui sont destinées à compenser les charges supplémentaires de nourriture et de logement ; qu'ayant relevé que les indemnités litigieuses étaient versées à des salariés astreints par leurs fonctions à être présents au siège social entre deux chantiers, aux fins de maintenance et de révision du matériel, et que cette présence momentanée ne leur permettait pas de rejoindre chaque jour le lieu de leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé que lesdites indemnités devaient être exclues de l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société SMC la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.